Recevabilité de la tierce-opposition formée par un créancier à l’encontre d’un jugement arrêtant le plan de sauvegarde

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NAYROLLES Sophie

Avocat associée - Responsable du bureau de Montpellier

Cass. com., 15 novembre 2017, n°16-14.630

Un créancier est recevable à former tierce-opposition à l’encontre d’un jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur à condition d’invoquer un moyen qui lui est propre, peu important qu’il n’ait pas préalablement soulevé ce moyen lors de la consultation des créanciers sur le projet de plan de sauvegarde.

 
 
 

Ce qu’il faut retenir : Un créancier est recevable à former tierce-opposition à l’encontre d’un jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur à condition d’invoquer un moyen qui lui est propre, peu important qu’il n’ait pas préalablement soulevé ce moyen lors de la consultation des créanciers sur le projet de plan de sauvegarde.

Pour approfondir : En l’espèce, un créancier, représenté par son liquidateur judiciaire, a formé tierce-opposition au jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde de son débiteur au visa des dispositions des articles L.661-3 du Code de commerce et 583 du Code de procédure civile énonçant qu’un créancier est recevable à former tierce-opposition à l’encontre d’un jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur à condition d’invoquer une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre (Cass. com., 26 janvier 2016, n°14-11.298).

Par un arrêt du 27 janvier 2016, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a déclaré irrecevable cette tierce-opposition au motif que le créancier ne pouvait développer une argumentation qu’il n’avait pas cru bon d’exposer lors de la consultation des créanciers sur le projet de plan.

Au visa des dispositions des articles L.661-3 du Code de commerce et 583 du Code de procédure civile, la Cour de cassation, par un arrêt du 15 novembre 2017 publié au bulletin, censure la décision de la Cour d’appel au motif qu’il appartient aux juges du fond de rechercher si le créancier invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre, et ce nonobstant le fait qu’il n’ait pas invoqué ce moyen à l’occasion de la consultation des créanciers sur le projet de plan de sauvegarde.

Si la position de la Cour d’appel  pouvait s’expliquer par un objectif de concentration des contestations, la Cour de cassation a précisé que ce moyen personnel, prévu par les dispositions de l’article 583 du Code de procédure civile, ne doit pas nécessairement avoir été préalablement exposé par le créancier lors de la consultation de son avis sur le projet de plan de sauvegarde.

A rapprocher : Cass. com., 26 janvier 2016, n°14-11.298 ; L.661-3 du Code de commerce ; Art. 583 du Code de procédure civile

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