BRÈVE
Le consentement du candidat à la franchise a été vicié du fait que le franchiseur lui ait transmis une information précontractuelle insuffisante l’empêchant d’apprécier la rentabilité de l’entreprise et de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour en assurer le développement.
Thématiques : Contrat de franchise, loi du 31 décembre 1989, transmission d’une information précontractuelle, information insuffisante, réticence dolosive, vice du consentement, annulation, rejet de ce moyen.
Ce qu’il faut retenir : Le consentement du candidat à la franchise a été vicié du fait que le franchiseur lui ait transmis une information précontractuelle insuffisante l’empêchant d’apprécier la rentabilité de l’entreprise et de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour en assurer le développement.
Extrait de la décision : « Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt relève que si la société U… [le franchiseur] justifie avoir satisfait aux exigences formelles de la loi du 31 décembre 1989 et du décret du 4 avril 1991 en transmettant, dès la première entrevue, les documents visés par ces textes, elle en a méconnu les termes en se bornant à communiquer à M. T… [le franchisé] des informations incomplètes sur la composition de la clientèle potentielle dont dépendaient les chances de réussite de l’implantation et du développement de l’agence, et l’a ainsi privé de la possibilité d’apprécier la rentabilité de l’entreprise et de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour en assurer le développement ; que la cour d’appel, qui, hors toute contradiction, en a déduit que le consentement du franchisé avait été vicié du fait de la réticence dolosive du franchiseur, a légalement justifié sa décision ».