Sauf disposition contraire, la tacite reconduction d’un contrat à durée déterminée donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée, ne comportant pas nécessairement les mêmes clauses.
Sauf disposition contraire, la tacite reconduction d’un contrat à durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée (Cass. civ. 1ère, 4 juin 2009, pourvoi n°08-14.481 ; Cass. civ. 1ère, 28 févr. 2008, n°06-12.349 ; Cass. civ. 1ère, 24 mai 2005, n° 02-21.366 ; Cass. com., 6 févr. 2001: RJDA 2001, n° 725 ; Cass. com., 11 févr. 1997 : Bull. civ., n°46).
Ce nouveau contrat (à durée indéterminée) auquel il est ainsi donné naissance ne comporte pas nécessairement les mêmes clauses que le contrat (à durée déterminée) initial (Cass. civ. 1ère, 4 juin 2009, n°08-14.481 ; Cass. civ. 1ère, 24 mai 2005, n°02-21.366).
Au fil du temps, la jurisprudence a plusieurs fois rappelé cette solution (V. sur la question, Ph. Juris-classeur, Contrats – Distribution, Fasc. 70, Durée dans les contrats, spéc. n°235) en retenant, par exemple, qu’une promesse de vente (Cass. com., 22 octobre 1996, Bull. civ. IV n°257) ou qu’une clause de préférence (Civ. 3ème, 21 déc. 1988, RTDC 1990.464, obs. J. Mestre ; CA Douai, 10 janvier 2011, n°09/08567) figurant dans un contrat à durée déterminée avait disparu du nouveau contrat, de durée indéterminée, issu de la tacite reconduction du premier.
La décision commentée conduit à s’interroger sur cette évolution : en l’espèce, une partie sollicitait l’application d’une clause de non-réaffiliation figurant dans le contrat initial, tacitement reconduit.
Une clause de non-réaffiliation insérée dans un contrat de franchise avait été jugée comme non-applicable en période de tacite reconduction (CA Versailles, 17 mars 2011, inédit, RG n°09/09953).
La Chambre commerciale (Cass. com., 30 mai 2012, pourvoi n°11-18.779) retient qu’il appartenait aux juges du fond de rechercher si les parties avaient eu (ou non) la commune intention, lors de la tacite reconduction du contrat initial, de renouveler la clause litigieuse.
Qu’on se le dise. Le contrat reconduit ne doit pas être présumé identique au contrat initial et il convient pour connaître son contenu de rechercher la commune intention des parties.
Et, il faut bien le dire, cette recherche n’est pas toujours aisée en pratique.