BRÈVE
Manque à son obligation d’information précontractuelle le franchiseur qui a transmis un compte prévisionnel ne résultant d’aucune étude sérieuse.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité, article 1er de la loi du 31 décembre 1989, manquement du franchiseur à l’obligation d’information précontractuelle du franchisé, communication du chiffre d’affaires prévisionnel anormalement haut, différence de 50 pour-cent effectivement réalisé par le franchisé, conséquence, compte communiqué à l’origine par le franchiseur ne résultant d’aucune étude sérieuse.
Ce qu’il faut retenir : Manque à son obligation d’information précontractuelle le franchiseur qui a transmis un compte prévisionnel ne résultant d’aucune étude sérieuse.
Extrait de la décision : « Considérant qu’il résulte de l’ensemble de la correspondance échangée entre les parties que le chiffre d’affaires annoncé lors de la conclusion du contrat n’a jamais été atteint par la société JCM qui n’a réalisé sur les 21 mois qu’a duré l’exploitation de la franchise d’octobre à décembre 1993, l’année 1994 et janvier/février 1995, un chiffre d’affaires de 1.132.242 F TTC soit 954.671 F HT alors qu’il aurait dû être eu égard au chiffre d’affaires annoncé de 7.800.000 F HT, soit une différence de près de 50% ; Considérant que si le franchiseur n’est pas tenu à une obligation de résultat sur les chiffres prévisionnels indiqués au franchisé avant la conclusion du contrat, il n’en demeure pas moins qu’une telle différence entre les prévisions et la réalité, démontre que le compte communiqué à l’origine à la société J… [le franchisé] ne résultait d’aucune étude sérieuse de nature à permettre au futur franchisé de prendre sa décision de contracter en connaissance de cause ; Que par suite, le consentement de l’intimée a été surpris (…) ».