BRÈVE
Doit être annulé le contrat d’affiliation dès lors que le franchiseur n’avait pas communiqué au futur affilié, de manière ou non volontaire, la composition de son réseau et les implantations de ses franchisés auprès desquels celui-ci aurait pu se renseigner.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité, vice du consentement, manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information.
Ce qu’il faut retenir : Doit être annulé le contrat d’affiliation dès lors que le franchiseur n’avait pas communiqué au futur affilié, de manière ou non volontaire, la composition de son réseau et les implantations de ses franchisés auprès desquels celui-ci aurait pu se renseigner.
Extrait de la décision : « Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE B… [le franchiseur] n’a pas communiqué en particulier les informations visées au §5 de l’article 1er du décret susvisé qui concernent la composition de son réseau et les implantations de ses franchisés auprès desquels Monsieur L… [le franchisé] aurait pu s’informer. Attendu que cette lacune, volontaire ou non, était de nature à vicier le consentement du gérant [Monsieur L…] de la SOCIETE A…, Le Tribunal dira la SOCIETE A… bien fondée en sa demande et constatera la nullité du contrat d’affiliation signé entre les parties le 31 août 1993, disant que la SOCIETE B… a engagé ainsi sa responsabilité vis à vis de la SOCIETE A…. (…) ».