Exécution par le créancier de l’obligation financée par le débiteur défaillant

Cass. civ. 3ème, 21 décembre 2017, n°15-24.430

Le créancier qui, sur le fondement de l’ancien article 1144 du Code civil, a été autorisé judiciairement à effectuer des travaux aux frais du débiteur défaillant, peut, sauf s’il justifie d’un empêchement légitime, être condamné à exécuter lesdits travaux sous astreinte.

Ce qu’il faut retenir : Le créancier qui, sur le fondement de l’ancien article 1144 du Code civil, a été autorisé judiciairement à effectuer des travaux aux frais du débiteur défaillant, peut, sauf s’il justifie d’un empêchement légitime, être condamné à exécuter lesdits travaux sous astreinte.

Pour approfondir : Dans arrêt rendu à l’occasion d’un litige opposant un bailleur à son locataire, la Cour de cassation a eu l’opportunité de revenir sur le régime applicable en matière d’exécution forcée d’une obligation de faire, obtenue sur le fondement de l’ancien article 1144 du Code civil.

Pour mémoire, l’ancien article 1144 du Code civil prévoyait que « le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l’avance des sommes nécessaires à cette exécution ». A cet égard, l’arrêt est intéressant en ce qu’il traite de l’hypothèse particulière où, le créancier ayant été autorisé judiciairement à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur (ce dernier ayant au surplus été condamné à faire l’avance des sommes nécessaires à cette exécution), ne réalise pas la prestation dont il a pourtant sollicité l’exécution de la part du débiteur et dont il a obtenu l’avance des sommes nécessaires pour ce faire auprès de ce dernier. La question posée à la Cour a ainsi été celle de trancher si le débiteur, initialement défaillant dans l’exécution de l’obligation dont la charge pesait sur lui, condamné à la demande du créancier à faire l’avance des frais pour l’exécution de celle-ci, peut, en cas de non-exécution du créancier, obtenir judiciairement l’exécution forcée de ce dernier sous astreinte.

En l’espèce, un locataire (créancier) a été autorisé judiciairement, sur le fondement de l’article 1144 du Code civil, à effectuer, aux frais du bailleur, des travaux de mise en conformité du logement qui lui a été donné à bail, que son bailleur (débiteur) aurait dû réaliser lui-même. Le bailleur, débiteur à l’égard de son locataire de l’obligation de réaliser les travaux, a, en exécution de la décision, fait l’avance auprès du locataire (créancier) des sommes nécessaires à la réalisation des travaux, dont le montant a été fixé par expertise. Selon toute vraisemblance, dans pareille situation, le locataire/créancier aurait dû être enclin à s’empresser d’effectuer les travaux dont il a obtenu le financement de la part de son bailleur/débiteur. Pourtant, contre toute attente, le créancier n’a pas fait réaliser lesdits travaux attendus. En conséquence, le débiteur a assigné le créancier pour le contraindre à exécuter les travaux qu’il a financés. La Cour d’appel de Paris a fait droit à la demande du débiteur et a condamné le créancier à exécuter les travaux, sous astreinte. A l’appui de son pourvoi, le créancier a soutenu que « le débiteur de l’obligation ne peut obtenir sur le fondement de ces dispositions [l’article 1144 du Code civil] l’exécution, sous astreinte, par le créancier de l’obligation qu’il aurait dû lui-même exécuter » et qu’il en résultait que, en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a transféré la charge de l’obligation (de réaliser les travaux) incombant au créancier.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du débiteur et a retenu que : « (…) le bailleur [le débiteur] qui, en application de l’article 1144 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, a effectué l’avance des frais de remise en état du logement, peut demander la condamnation du preneur [le créancier] à exécuter les travaux ainsi financés ; qu’ayant relevé que [le créancier] disposait de l’autorisation requise depuis le 13 mai 2005 et des sommes nécessaires depuis le mois de juin 2007 et souverainement retenu qu'[il] ne justifiait d’aucun empêchement légitime à l’exécution des travaux, la Cour d’appel a pu en déduire qu'[il] devait être condamné à les réaliser sous astreinte. »

Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation est tout à fait logique dès lors que la finalité de l’ancien article 1144 du Code civil est précisément de permettre au créancier insatisfait de faire réaliser lui-même l’obligation que le débiteur défaillant aurait dû exécuter, et ce aux frais de ce dernier.

Par conséquent, en se prévalant de la faculté offerte par ce texte, le créancier accepte de prendre la charge matérielle de l’exécution de l’obligation pesant sur le débiteur, ce dernier en supportant quant à lui la charge financière ; il n’y a donc pas de transfert de l’obligation du débiteur sur la tête du créancier.

Ainsi, les sommes versées par le débiteur ne prennent pas la nature de dommages et intérêts, de sorte que le créancier doit exécuter l’obligation financée par le débiteur défaillant. Cette position ressort de la qualification juridique de la sanction  prévue à l’ancien article 1144 du Code civil : c’est une exécution forcée.

Le créancier confronté à une inexécution de la part de son débiteur dispose en effet de plusieurs options :

  • obtenir l’exécution forcée du contrat par le débiteur, éventuellement aux dépens de ce dernier : les sommes versées par le débiteur sont, dans ce cas, affectées à l’exécution du contrat ;
  • engager la responsabilité de son cocontractant en réparation du préjudice causé par l’inexécution (à savoir le trouble dans la jouissance) : les sommes versées par le créancier au débiteur prennent alors la forme de dommages et intérêts dont le créancier est en droit de disposer librement.

En l’espèce, le créancier ayant fait le choix de solliciter l’avance par le débiteur des sommes nécessaires à la réalisation des travaux, il était tenu d’effectuer les travaux ainsi financés par le débiteur. L’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats est venue modifier le régime juridique de l’action prévue par l’ancien article 1144 du Code civil. Désormais, le nouvel article 1222 du Code civil permet au créancier, après mise en demeure du débiteur :

  • soit de faire exécuter lui-même l’obligation, « dans un délai et à un coût raisonnables » précise cependant le texte ;
  • soit, sur autorisation préalable du juge, de faire « détruire ce qui a été fait en violation » de l’obligation. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.

L’alinéa 2 du nouvel article 1222 du Code civil ajoute que le créancier peut toujours « demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction », cette prévision n’étant finalement qu’une reprise de l’ancien article 1144 du même code ; dès lors, la solution posée par l’arrêt d’espèce reste transposable sous l’empire des nouveaux textes.

A rapprocher : Nouvel article 1222 du Code civil

Sommaire

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