L’ADLC a rendu une décision remarquée concernant la saisine d’une société s’estimant victime de pratiques anticoncurrentielles de la part de son concurrent qui auraient entrainé son élimination du marché.
L’Autorité de la concurrence a rendu une décision remarquée concernant la saisine d’une société, fabricante de serviettes industrielles, qui s’estimait victime de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par un concurrent, au motif que les pratiques objets de la saisine avaient entraîné son élimination du marché.
A cette occasion, l’Autorité de la concurrence (Décision commentée, §. 85) souligne « qu’une entreprise en position dominante est libre de modifier sa politique commerciale, même s’il peut en résulter des conséquences dommageables pour ses partenaires contractuels ».
En l’espèce, l’Autorité de la concurrence (Décision commentée, §. 88) retient : « (la société M) qui fabrique elle-même des serviettes industrielles réutilisables et qui offre, par ailleurs, des services de location de ces produits aux entreprises clientes peut souhaiter ne plus s’approvisionner auprès de son concurrent (la société R) pour des raisons de coûts et de considérations liées à la rationalisation de son mode d’approvisionnement dans le cadre d’une intégration verticale ».
Une telle approche n’est pas nouvelle. Ainsi que le rappelle l’Autorité de la concurrence, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de retenir que :
– le fait pour un fabriquant de modifier sa politique commerciale ne suffit pas à établir l’existence d’un abus du seul fait qu’elle engendre un manque à gagner pour ses distributeurs (v. déjà, Décision n° 03-D-20 du 18 avril 2003) ;
– le fait pour une entreprise de modifier son système de distribution en décidant de vendre de manière directe aux clients finaux et en écartant pour ce faire les intermédiaires du marché ne suffit pas à établir l’existence d’un abus (v. déjà, Décision n° 03-D-14 du 11 mars 2003) ;
– le fait pour une entreprise de modifier la structure de son réseau sans que ses contractants bénéficient d’un droit acquis au maintien de leur situation ne suffit pas à établir l’existence d’un abus (v. déjà, Décision n° 02-D-56 du 17 décembre 2002).