BRÈVE
L’omission par le franchisé de l’identité des autres franchisés du réseau et de ceux qui l’avait quitté suffit à justifier l’annulation du contrat de franchise, celle-ci constituant en elle-même une infraction à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989 et à l’article 1er de son décret d’application du 4 avril 1991 qui sont des dispositions d’ordre public.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité, article 1er de la loi du 31 décembre 1989, article 1er du décret du 4 avril 1991, violation de l’obligation d’information précontractuelle à l’égard du franchisé.
Ce qu’il faut retenir : L’omission par le franchisé de l’identité des autres franchisés du réseau et de ceux qui l’avait quitté suffit à justifier l’annulation du contrat de franchise, celle-ci constituant en elle-même une infraction à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989 et à l’article 1er de son décret d’application du 4 avril 1991 qui sont des dispositions d’ordre public. Cette décision est critiquable car à contre-courant de la jurisprudence (constante) qui subordonne le prononcé de la nullité du contrat de franchise, à la constatation d’un vice du consentement du franchisé.
Extrait de la décision : « Considérant que les parties s’accordent en appel pour admettre que la méconnaissance par le franchiseur des termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989 dite loi DOUBIN et de l’article 1er de son décret d’application du 4 avril 1991 affecte de nullité l’ensemble des rapports contractuels ; que le franchiseur ne conteste plus qu’il a omis de fournir à son futur partenaire orléanais les renseignements obligatoires qui lui auraient permis de s’engager en connaissance de cause et en particulier l’identité des autres commerçants bénéficiant déjà de sa franchise et de ceux qui avaient quitté son réseau ; Que cette omission, sanctionnée par des dispositions répressives, a eu de toute évidence pour effet d’interdire à M. R… [le franchisé] de se renseigner préalablement à la signature de ses engagements auprès d’autres franchisés sur la crédibilité de la société S… [le franchiseur] ; Qu’elle ne s’analyse pas en une manœuvre dolosive ; qu’elle constitue par contre en elle-même une infraction à une disposition d’ordre public et suffit à justifier l’annulation du contrat de franchise (…) ».