BRÈVE
Le franchisé ne rapporte par la preuve d’un manquement du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle qui, avant la signature du contrat, lui avait dispensé une formation au sein de ses locaux et lui avait transmis tous les documents ainsi que les archives de son entreprise, ce que le franchisé reconnaît d’ailleurs.
Thématiques : Dol, charge de la preuve, bonne connaissance du franchisé, preuve non rapportée.
Ce qu’il faut retenir : Le franchisé ne rapporte par la preuve d’un manquement du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle qui, avant la signature du contrat, lui avait dispensé une formation au sein de ses locaux et lui avait transmis tous les documents ainsi que les archives de son entreprise, ce que le franchisé reconnaît d’ailleurs.
Extrait de la décision : « Qu’après avoir énoncé que le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui s’en prévaut, l’arrêt retient que M. X… [le franchisé], seul agent commercial de l’EURL qui avait reçu une formation au sein de l’entreprise préalablement à son engagement et qui avait reconnu avoir reçu tous les documents, archives de l’entreprise, disposait nécessairement d’une bonne connaissance de l’activité de la société et ne pouvait dès lors ignorer l’existence des poursuites pénales qui avaient été engagées à l’encontre du franchiseur ; qu’il relève encore qu’il n’est pas établi que ces poursuites, achevées par une décision de relaxe intervenue antérieurement à la signature de l’acte de cession litigieux, auraient eu une influence négative sur le chiffre d’affaires de l’EURL, celui-ci ayant été maintenu pendant les cinq premiers mois de l’année 1991 puis ayant diminué à partir du second semestre 1991, du fait de nombreuses carences imputables à M. X… ; qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel, qui n’a statué ni par un motif hypothétique ni en inversant la charge de la preuve, et qui pouvait faire état, pour se prononcer sur l’existence d’un vice du consentement en la personne de M. X… au moment de la formation du contrat, d’éléments d’appréciation postérieurs à cette date, a pu déduire que M. X… n’apportait pas la preuve d’une dissimulation par M. Z… [le franchiseur] ; qu’elle a ainsi, sans être tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s’expliquer sur les documents qu’elle décidait d’écarter, légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; (…) ».