BRÈVE
Les manquements du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle ne peuvent caractériser, en eux-mêmes, l’existence de manœuvres dolosives telles que, sans elles, le candidat à la franchise n’aurait pas contracté.
04-13.948 : Annulation du contrat par la cour d’appel, motifs de la cour d’appel, manque de base légale au regard de l’article L.330-3 du Code de commerce (C.COM) (oui), manque de base légale au regard de l’article 1116 du Code civil (C.CIV) (oui), cassation.
Ce qu’il faut retenir : Les manquements du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle ne peuvent caractériser, en eux-mêmes, l’existence de manœuvres dolosives telles que, sans elles, le candidat à la franchise n’aurait pas contracté.
Extrait de la décision : « Attendu que pour statuer ainsi, l’arrêt retient qu’à raison du nombre et de l’importance des documents qui n’avaient pas été fournis dans le délai légal, les manquements du franchiseur à la loyauté et à l’obligation de contracter de bonne foi avaient interdit aux franchisés de s’engager en connaissance de cause, puisqu’ils ignoraient les conditions réelles dans lesquelles ils étaient amenés à contracter, et que ces manquements sont d’autant plus reprochables qu’il s’agissait de postulants inexpérimentés. Attendu qu’en se déterminant pas ces motifs exclusivement pris de manquements à l’obligation d’information incombant au franchiseur, qui sont impropres à caractériser en eux-mêmes l’existence de manœuvres telles qu’il est évident que, sans elles, les franchisés n’auraient pas contracté, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; (…) ».