CJUE, 20 décembre 2017, aff. C-434/15
Le service de mise en relation avec des chauffeurs non professionnels fourni par Uber relève des services dans le domaine des transports. Les Etats membres sont libres de réglementer ses conditions d’exercice.
Ce qu’il faut retenir : Le service de mise en relation avec des chauffeurs non professionnels fourni par Uber relève des services dans le domaine des transports. Les Etats membres sont libres de réglementer ses conditions d’exercice.
Pour approfondir : La plateforme électronique Uber fournit, au moyen d’une application pour Smartphone, un service rémunéré de mise en relation de chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes souhaitant effectuer des déplacements urbains, sans disposer de licences et autorisations administratives.
Un différend était apparu entre l’Asociacion Profesional Elite Taxi et la société Uber Systems Spain SL, au sujet de ce type de service fourni par celle-ci. Elite Taxi demandait à ce qu’Uber Systems Spain soit interdite d’exercer son activité à l’avenir.
D’une part, elle voulait faire constater que les activités d’Uber violaient la règlementation en vigueur et constituaient des pratiques trompeuses et des actes de concurrence déloyale.
D’autre part, elle demandait à ce que cette société soit condamnée à mettre fin à son comportement déloyal consistant à assister d’autres sociétés du groupe par la fourniture de services de réservation à la demande au moyen d’appareils mobiles et d’Internet.
Le tribunal de commerce n° 3 de Barcelone a constaté qu’en fonction de la qualification juridique retenue, il faudrait imposer à la société l’obligation de disposer d’une autorisation administrative préalable ou non.
Il constate aussi que cette société exerçait son activité en Espagne, mais que l’activité était liée à une plateforme internationale, ce qui justifiait que l’action de cette société soit appréciée au niveau de l’Union européenne.
Il sursoit donc à statuer afin de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question de la qualification juridique du service en cause. La Cour est reconnue compétente pour connaître de cette question préjudicielle retenue recevable.
Elle constate que le service fourni par Uber ne se résume pas à un service d’intermédiation consistant, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, à mettre en relation un chauffeur non professionnel utilisant son propre véhicule et une personne souhaitant effectuer un déplacement urbain.
En effet, elle considère que l’application fournie par Uber est indispensable tant pour les chauffeurs que pour les personnes désireuses d’effectuer un déplacement urbain.
Elle souligne également qu’Uber exerce aussi une influence décisive sur les conditions de la prestation des chauffeurs.
Dans cette affaire, la Cour considère donc que ce service d’intermédiation fait partie intégrante d’un service global dont l’élément principal est un service de transport relevant dès lors de la qualification de « service dans le domaine des transports » au sens du droit de l’Union. Néanmoins, un tel service est exclu du champ d’application de la libre prestation des services en général ainsi que de la directive relative aux services dans le marché intérieur et de la directive sur le commerce électronique.
La Cour rajoute également qu’il revient aux Etats membres de réglementer les conditions de prestation des services d’intermédiation tels que celui en cause au principal dans le respect des règles générales du traité FUE.