BREVE
La méconnaissance par le franchiseur des dispositions de l’article L.330-3 du Code de commerce ne peut entraîner la nullité du contrat de franchise que si elle a eu pour effet de vicier le consentement du candidat à la franchise.
02-15.950, Bull. civ. IV n°150 : Nullité du contrat (non), vice du consentement (non), exploitant ayant déjà expérimenté, preuve du vice du consentement non rapportée, rejet.
Ce qu’il faut retenir : La méconnaissance par le franchiseur des dispositions de l’article L.330-3 du Code de commerce ne peut entraîner la nullité du contrat de franchise que si elle a eu pour effet de vicier le consentement du candidat à la franchise. Tel n’est pas le cas lorsque ce dernier était, au regard de son expérience professionnelle, à même d’apprécier les chances et les risques d’exploiter une station-service sous franchise.
Extrait de la décision : « La méconnaissance par une partie des dispositions de l’article L. 330-3 du Commerce, qu’elle a constatée, ne peut entraîner la nullité de la convention qu’autant qu’elle a eu pour effet de vicier le consentement ; que l’arrêt constate qu’à la date à laquelle elle a signé le contrat pour l’exploitation de la station en cause, la société X… [le franchisé] avait exploité depuis plus de six années des stations-services Esso dans des environnements fort différents et avait été à même d’apprécier les chances et les risques d’une telle exploitation ; que l’arrêt relève qu’elle a pu en particulier constater que l’exploitation de ces stations-services avait été déficitaire et qu’à supposer que l’exploitation de la station-service – « moyenne » soit déficitaire, la société X… aurait eu tout le loisir de s’en rendre compte. Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, dont elle a déduit que la preuve du vice du consentement n’était pas rapportée, la cour d’appel a pu statuer comme elle a fait, abstraction faite des motifs inopérants mais surabondants critiqués par le moyen, qui n’est pas fondé ; (…) ».