Dessin et modèles : gare à la condition de nouveauté

TPIUE, 14 mars 2018, aff. T-651/16

Un dessin ou modèle ne peut bénéficier d’un droit privatif qu’à la condition d’être nouveau et donc de ne pas avoir été divulgué au public avant le dépôt de la demande.

Ce qu’il faut retenir : Un dessin ou modèle ne peut bénéficier d’un droit privatif qu’à la condition d’être nouveau et donc de ne pas avoir été divulgué au public avant le dépôt de la demande.

Pour approfondir : Par une décision du 14 mars 2018, le Tribunal de l’UE a conclu à la nullité d’un dessin déposé faute pour celui-ci d’être nouveau. La nouveauté est en effet une condition de protection posée par le Règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001 : pour être considéré comme nouveau, un dessin ne doit pas avoir été divulgué au public (article 5) étant ici précisé que la divulgation par le créateur ou son ayant droit durant la période de douze mois qui précède le dépôt de la demande d’enregistrement ne sera pas retenue comme étant destructrice de nouveauté (article 7). Ces conditions se retrouvent en droit français (articles L.511-2, L.511-3 et L.511-6 du Code de la propriété intellectuelle). Pour apprécier si la divulgation pendant la période de douze mois précédent le dépôt est du fait du créateur, le Tribunal rappelle qu’un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué, au sens de l’article 7 du règlement n°6/2002, une fois que la partie qui fait valoir la divulgation a prouvé les faits constitutifs de cette divulgation.

Pour réfuter cette présomption, il incombe, en revanche, à la partie qui conteste la divulgation, de démontrer à suffisance de droit que les circonstances de l’espèce pouvaient raisonnablement faire obstacle à ce que ces faits soient connus des milieux spécialisés du secteur concerné dans la pratique normale des affaires. Or, en l’espèce, la preuve était rapportée que le modèle avait été présenté lors d’un salon nautique et celle qu’elle ne pouvait être raisonnablement connue par les milieux spécialisés du secteur concerné non rapporté, l’annulation du dépôt était justifiée.

A rapprocher : articles L.511-2L.511-3 et L.511-6 du Code de la propriété intellectuelle ; Règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001

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