BRÈVE
La nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée que si le défaut d’information dû par le franchiseur au titre de l’article L.330-3 du Code de commerce a eu pour effet de vicier le consentement du candidat à la franchise.
Thématiques : Contrat de franchise, article L.330-3 du Code de commerce, faute du franchiseur, annulation (non), absence de vice du consentement.
Ce qu’il faut retenir : La nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée que si le défaut d’information dû par le franchiseur au titre de l’article L.330-3 du Code de commerce a eu pour effet de vicier le consentement du candidat à la franchise.
Extrait de la décision : « Le Tribunal dira que M. P… a commis une faute ne n’informant pas la société B… de l’état du marché local et de son développement possible, (…) Le Tribunal, constatant que Mr B… [gérant de la société B…] s’est déterminé en connaissance de cause pour signer le contrat de franchise proposé par M. P… et, ce malgré l’absence partielle d’informations sur le marché local, déboutera la société B… de sa demande de nullité du contrat du 31.07.2000 et de ses conséquences. (…) ».