Sur le caractère exigible de la créance fiscale en l’absence de contestation devant le juge de l’impôt

Associés Simon

Cabinet d'avocats

Cass. com., 11 avril 2018, n°16-23.019

Une créance fiscale, ayant fait l’objet d’un titre exécutoire, rentre dans le passif exigible, permettant d’apprécier l’état de cessation des paiements, en l’absence de contestation du débiteur devant le juge de l’impôt.

Ce qu’il faut retenir : Une créance fiscale, ayant fait l’objet d’un titre exécutoire, rentre dans le passif exigible, permettant d’apprécier l’état de cessation des paiements, en l’absence de contestation du débiteur devant le juge de l’impôt.

Pour approfondir : En l’espèce, sur assignation délivrée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (le comptable public), une société a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 19 avril 2016.

Par un arrêt du 30 juin 2016, la Cour d’appel de Lyon constate l’état de cessation des paiements de la société. Elle relève, d’une part, l’absence d’actif disponible, et, d’autre part, un passif exigible constitué d’une créance fiscale d’un montant de 162.915,00 euros ayant donné lieu à un avis de mise en recouvrement suite au rejet de la réclamation formée par la débitrice et en l’absence de recours de cette dernière devant le juge de l’impôt compétent.

Le débiteur forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Il soutient que la créance fiscale était une créance contestée, donc dépourvue de certitude, ne permettant pas de caractériser l’état de cessation des paiements au regard des dispositions de l’article L.631-1 du Code de commerce. Selon le moyen, ce montant représentait une taxation d’office formellement remis en cause par la demanderesse.

Par un arrêt du 11 avril 2018 publié au bulletin, la Cour de cassation rejette le moyen aux motifs que :

« (…) les créances fiscales ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales ; qu’il ne relève pas de la compétence du juge saisi de la demande d’ouverture d’une procédure collective formée contre un redevable de se prononcer sur l’existence ou le montant des créances fiscales à inclure dans le passif exigible afin d’apprécier la cessation des paiements de ce redevable ; que constatant, d’abord, par des motifs non critiqués, que la société IME ne détient aucun actif disponible, l’arrêt relève, ensuite, que le passif exigible est constitué d’une créance fiscale de 162 915 euros ayant donné lieu, après le rejet de la réclamation formée par la débitrice, à l’établissement d’avis de mise en recouvrement ; que par ces constatations, desquelles il résulte que le comptable public disposait d’un titre exécutoire ; que la société débitrice, qui ne démentait pas l’allégation du comptable sur ce point, n’avait pas contesté en saisissant le juge de l’impôt compétent à la suite du rejet de sa réclamation, la Cour d’appel a inclu à bon droit dans le passif exigible la créance fiscale qui n’était pas litigieuse.»

Cette décision contient deux informations importantes (la seconde découlant de la première) sur la notion de passif exigible appliquée aux créances fiscales.

D’une part, les créances fiscales ne pouvant être contestées que dans les conditions prévues au livre de procédures fiscales, il ne relève pas de la compétence du tribunal de la faillite de se prononcer sur l’existence et le montant de la créance fiscale.

D’autre part, la créance fiscale, assortie d’un titre exécutoire, rentre dans le passif exigible en l’absence de contestation du débiteur devant le juge de l’impôt. Par la même, la Cour de cassation semble revenir sur sa décision du 7 mars 2006 aux termes de laquelle elle avait considéré qu’une dette fiscale constituait une dette exigible permettant de caractériser un état de cessation des paiements, nonobstant l’existence d’un recours formé devant le juge de l’impôt (Cass. com., 7 mars 2006, n°04-19.254). Dans cette dernière affaire, la contestation était toutefois au stade de la Cour administrative d’appel.

A rapprocher : L.631-1 du Code de commerce ; Cass. com., 7 mars 2006, n°04-19.254

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