BRÈVE
La nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée que si le défaut d’information par le franchiseur a vicié le consentement du candidat à la franchise.
Thématiques : Nullité (non), délai légal non respecté, vice du consentement (non), preuve non rapportée.
Ce qu’il faut retenir : La nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée que si le défaut d’information par le franchiseur a vicié le consentement du candidat à la franchise. Il appartient au franchisé de prouver le vice du consentement et le préjudice qui en découlerait.
Extrait de la décision : « La demande d’annulation du contrat pour violation de l’article L. 330-3 du Code de commerce est aussi rejetée dans la mesure où l’irrespect du délai légal de 20 jours pour transmettre les informations précontractuelles au candidat à la franchise par le franchiseur n’est susceptible d’entraîner la nullité de la convention que s’il est établi que ce défaut d’information a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé et où en l’espèce le franchisé ne rapporte pas la preuve d’un dol ou d’une erreur sur les qualités substantielles ».