BRÈVE
Même si le franchiseur n’est tenu d’aucune obligation de résultat dans l’établissement des prévisions de l’activité de son franchisé au titre de l’article L.330-3 du Code de commerce, il se doit de transmettre à celui-ci des informations précontractuelles fiables et sérieuses lui permettant de contracter en pleine connaissance de cause.
Thématiques : Nullité du contrat (oui), dol (oui), obligation de résultat du franchiseur dans l’établissement des prévisions de l’activité de son franchisé (non), caractère fantaisiste et gravement erroné de l’information transmise à la future franchisée avant la formation du contrat, impossibilité pour la franchisée d’apprécier la réelle rentabilité de l’entreprise, infirmation.
Ce qu’il faut retenir : Même si le franchiseur n’est tenu d’aucune obligation de résultat dans l’établissement des prévisions de l’activité de son franchisé au titre de l’article L.330-3 du Code de commerce, il se doit de transmettre à celui-ci des informations précontractuelles fiables et sérieuses lui permettant de contracter en pleine connaissance de cause.
Extrait de la décision : « Attendu que Mme. S… [le franchisé] savait lors de la signature de l’avant contrat, que le réseau de la société F… [le franchiseur] était relativement récent, toutes les précisions nécessaires y étant mentionnées ; Attendu, toutefois, que s’il est vrai que le franchiseur n’est pas tenu d’une obligation de résultat dans l’établissement des prévisions de l’activité de son franchisé, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartient de donner au franchisé des informations fiables et sérieuses permettant à ce dernier de s’engager en connaissance de cause ; Attendu que lors de la signature de l’avant contrat, la société F… a remis Mme. S…un dossier intitulé R… (…) comportant divers chapitres (…) Que la société F…, qui ne dément pas le caractère irréaliste de ces indications chiffrées ne peut donc contester avoir elle-même reconnu le caractère fantaisiste et gravement erroné de l’information qu’elle a transmise à la future franchisée avant la formation du contrat. Attendu que Mme. S… soutient à juste titre avoir été abusée par une présentation délibérément fallacieuse des résultats qu’elle pouvait escompter pour la conduire à contracter ; que la possibilité de réalisation de la marge brut telle qu’elle lui a été présentée a revêtu un caractère déterminant de son consentement ; qu’une information sincère l’aurait dissuadée de s’engager selon les conditions posées par le contrat et de souscrire les engagements qu’elle a pris dans la croyance erronée d’une exploitation florissante ; Que cette évaluation prévisionnelle erronée a conduit le franchisé à s‘engager financièrement sans qu’elle ait pu, préalablement, apprécier la réelle rentabilité de l’entreprise et déterminer les moyens financiers nécessaires à mettre en œuvre pour en assurer le développement ; Que le dol commis par la société F…, qui a privé Mme. S… des éléments nécessaires pour se former valablement une opinion sur l’opportunité de son engagement, a vicié le consentement de celle-ci ; (…) ».