Participation des associés aux décisions collectives dans les SA et les SARL

Décret n°2018-146 du 28 février 2018

L’ordonnance du 4 mai 2017, prise en application de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de l’économie (loi « Sapin 2 ») a apporté des modifications au Code de commerce.

Ce qu’il faut retenir : L’ordonnance du 4 mai 2017, prise en application de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de l’économie (loi « Sapin 2 ») a apporté les modifications suivantes au Code de commerce :

  • introduction de la faculté pour un ou plusieurs associés de SARL détenant le vingtième des parts sociales de faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des points ou projets de résolution (art. L.223-27 du Code de commerce) ; cette disposition est d’ordre public, toute clause contraire étant réputée non écrite (art. L.223-27,  al 6 du Code de commerce) ;
  • introduction de la faculté pour les SA non cotées de prévoir statutairement que les assemblées générales sont tenues exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l’identification des actionnaires (sans préjudice de l’exercice du droit de vote par correspondance), sous réserve de l’exercice du droit d’opposition octroyé à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital (art. L.225-103-1 du Code de commerce).

Ces modifications appelaient des mesures d’application, qui ont été précisées par le décret du 28 février 2018 relatif à certaines modalités de participation des associés aux décisions collectives dans les SA et les SARL.

Pour approfondir :

  • Ajout par les associés de SARL de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour

Le texte précise, dans le cadre des nouveaux articles R.223-20-2 et R.223-20-3 du Code de commerce, les conditions de forme et de délai dans lesquelles les associés de SARL, lorsqu’ils détiennent le vingtième des parts de la société, peuvent faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des points ou projets de résolution.

Pour être valable, la demande doit émaner d’un ou plusieurs associés détenant 5 % au moins des parts sociales, précision étant faite que ce critère s’apprécie au jour de l’envoi de la demande (art R.223-20-3, al. 1).

L’exercice par les associés de SARL de la faculté de requérir l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour suppose que la société les avise de la date prévue de l’assemblée générale.

Le décret précise que lorsqu’un associé veut user de cette faculté, il peut demander à la société, par lettre simple ou recommandée ou par courrier électronique, de l’aviser selon l’une de ces modalités de la date prévue. La société est tenue d’envoyer cet avis soit par lettre simple ou recommandée si l’associé lui a adressé le montant des frais d’envoi, soit par courrier électronique à l’adresse indiquée par ce dernier. La demande doit être adressée à la société par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier électronique 25 jours au moins avant la date de l’assemblée. S’agissant de l’inscription de points, elle doit être motivée. La demande d’inscription de projets de résolution doit être accompagnée du texte, qui peut être assorti d’un bref exposé des motifs. Lorsque ces conditions sont réunies, l’inscription à l’ordre du jour suivie, s’agissant des projets de résolutions, de la soumission au vote de l’assemblée, sont obligatoires.

Ces décisions vont permettre aux associés minoritaires de s’impliquer davantage dans la vie sociale.

  • Assemblées générales dématérialisées dans les SA non cotées

De même sont précisées, dans le cadre des nouveaux articles R.225-61-1 à R.225-61-3, les conditions dans lesquelles les SA dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent prévoir, dans leurs statuts, que les assemblées générales d’actionnaires se tiennent exclusivement par visioconférence ou par moyens de télécommunication. Un tel dispositif facilite la participation des actionnaires aux assemblées en leur évitant des déplacements qui peuvent être coûteux et adapte la tenue de ces dernières aux évolutions technologiques, ce dans le respect de la liberté contractuelle.

Il définit également les modalités selon lesquelles des actionnaires détenant 5 % du capital social peuvent dans ce cas s’opposer à la tenue exclusivement dématérialisée de l’assemblée.

En effet, un droit d’opposition pour les actionnaires représentant au moins 5 % du capital est aussi ménagé pour ceux qui s’opposeraient à la tenue d’une assemblée entièrement dématérialisée.

Les statuts doivent préciser si le droit d’opposition à la tenue d’une assemblée par des moyens exclusivement dématérialisés s’exerce avant ou après les formalités de convocation (art. R.225-61-1 du Code de commerce).

Enfin, s’agissant des conséquences de la tenue d’assemblées entièrement dématérialisées, le décret précise que l’émargement de la feuille de présence par les actionnaires n’est pas requis (art. R.225-95 du Code de commerce).

  • Entrée en vigueur

Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, c’est-à-dire le 3 mars 2018. Toutefois, les dispositions relatives aux SARL s’appliqueront aux assemblées générales convoquées à compter du 1er avril 2018 (art. 12).

A rapprocher : Ordonnance n°2017-747 du 4 mai 2017

Sommaire

Autres articles

some
Tenue des assemblées générales pendant la crise sanitaire
La loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire en date du 31 mai 2021 a prorogé le régime dérogatoire de tenue des assemblées générales jusqu’au 30 septembre 2021.
some
Une décision accordant au dirigeant une rémunération contraire à l’intérêt social n’est pas nulle
En l’absence de violation de la loi, de fraude ou d’abus de majorité, la seule contrariété à l’intérêt social ne suffit pas pour annuler une décision des associés qui octroie une rémunération exceptionnelle à un dirigeant.
some
La Cour de cassation renforce l’obligation de dépôt des comptes annuels auprès du greffe
En cas d’absence de dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, tout intéressé peut demander au président du tribunal d’enjoindre sous astreinte à une société par actions de procéder à ce dépôt, sans que ne puisse être…
some
Absence de responsabilité personnelle du dirigeant dont la démission n’a pas été publiée
L’administration fiscale ne peut invoquer l’inopposabilité de la démission non publiée d’un dirigeant pour rechercher sa responsabilité, sauf à démontrer une gestion de fait de ce dernier.
some
Un membre du conseil de surveillance n’exerce pas une fonction de direction
Une interdiction de gérer n’est pas incompatible avec l’exercice d’un mandat de membre du conseil de surveillance d’une société anonyme car les membres d’un conseil de surveillance n’exercent qu’une mission de contrôle de la gestion de la société, et...
some
Etat d’urgence sanitaire et assouplissement des règles de réunion et de délibération des organes dirigeants et des assemblées
Pour aider les entreprises, le gouvernement a subséquemment adopté une ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-321 permettant un assouplissement des règles de réunion et de délibération des organes dirigeants et des assemblées pour permettre et faciliter la...