BRÈVE
La nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée que si le défaut d’information dans le délai prévu par la loi du 31 décembre 1989 a eu pour effet de vicier le consentement du candidat à la franchise.
Thématiques : Contrat de franchise, violation de l’obligation précontractuelle d’information de la loi Doubin, sanction par l’annulation, délai d’information.
Ce qu’il faut retenir : La nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée que si le défaut d’information dans le délai prévu par la loi du 31 décembre 1989 a eu pour effet de vicier le consentement du candidat à la franchise.
Extrait de la décision : « Vu l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989, ensemble l’article 1116 du Code civil ; Attendu que pour annuler le contrat de franchisage, la cour d’appel se borne à énoncer qu’aucun des documents prévus par la loi du 31 décembre 1989 et son décret d’application n’a été fourni par la société P… [le franchiseur] aux époux X… [les franchisés], vingt jours avant la signature du contrat ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le défaut d’information dans le délai prévu par la loi du 31 décembre 1989, avait eu pour effet de vicier le consentement des franchisés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; (…) ».