Cass. com., 7 févr. 2018, n°16-20.352, Publié au bulletin
Si la résolution du contrat de vente entraîne son anéantissement rétroactif, cet anéantissement n’a pas d’effet sur la clause limitative de responsabilité qui demeure applicable.
Ce qu’il faut retenir : Si la résolution du contrat de vente entraîne son anéantissement rétroactif, cet anéantissement n’a pas d’effet sur la clause limitative de responsabilité qui demeure applicable.
Pour approfondir : Après avoir observé des fuites sur sa chaudière, la société exploitante a sollicité une société de réparation. Le contrat proposé comprenait une clause limitative de responsabilité selon laquelle « la responsabilité globale encourue par [la société de réparation] au titre de l’ensemble des obligations assumées en vertu du Contrat, y compris toutes restitutions, pénalités et dommages et intérêts, est strictement limitée à 100 % du Prix hors taxes ».
Malgré les réparations effectuées, de nouvelles fuites sont apparues ; un expert a estimé que ces fuites (et l’arrêt de la production intervenue en conséquences) étaient dues à des soudures mal effectuées par la société de réparation. La société exploitante de la chaudière a alors assigné la société de réparation en résolution du contrat de vente et, en conséquence, en restitution du prix et indemnisation de ses préjudices matériels et de pertes d’exploitation.
La société de réparation refusait de faire droit aux demandes d’indemnisation compte tenu de la clause limitative de responsabilité.
Les parties s’opposaient donc sur les conséquences de la résolution du contrat.
Les juges du fond ont donné raison à la société demanderesse en considérant que, puisque le contrat devait être résolu, les clauses qu’il comprenait n’étaient pas applicables : « la résolution de la vente emportant anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur, il n’y a pas lieu d’appliquer la clause limitative de responsabilité alléguée ».
L’arrêt commenté a cassé l’arrêt d’appel sur ce point en rappelant que : « en cas de résolution d’un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables ». Cette solution est logique dans la mesure où ce genre de clause a justement pour raison d’être de s’appliquer en cas de résolution du contrat.
Depuis la réforme du droit des contrats, modifiant profondément le Code civil, cette solution ne fait plus de doute : le nouvel article 1230 prévoit en effet (de façon plus générale) que « la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence ».
Cette décision nous rappelle l’intérêt de telles clauses limitatives, qui sont trop peu présentes dans les contrats de distribution.
A rapprocher : nouvel article 1230 du Code civil