Le triptyque contractuel : Clause d’évolution, clause de perfectionnement, clause d’implication

Tour d’horizon

Ce triptyque contractuel est essentiel à la réussite et au développement pérenne de la tête de réseau.

Ce qu’il faut retenir : La « clause d’évolution » permet de faire évoluer le concept en imposant aux distributeurs les modifications décidées par la tête de réseau. La « clause de perfectionnement » permet de faire évoluer le concept en imposant aux distributeurs de faire remonter les bonnes pratiques à la tête de réseau. La « clause d’implication » est un gage d’efficacité en encourageant les distributeurs à s’impliquer davantage dans la gestion de leur point de vente. Ce triptyque contractuel est essentiel à la réussite et au développement pérenne de la tête de réseau.

Pour approfondir :

Clause d’évolution : La clause d’« évolution » tend à assurer l’uniformité des magasins (ou restaurants, points de vente, etc.) composant le réseau tandis que le distributeur est, pour sa part, assuré d’avoir accès aux améliorations et de disposer des mêmes avantages concurrentiels que les nouveaux entrants du réseau. La clause dite « évolution » est indispensable pour assurer le dynamisme du réseau qui passe, bien entendu, par la capacité d’adaptation de ses membres. La clause d’« évolution » organise les conditions dans lesquelles les distributeurs accèdent et appliquent les évolutions du concept, du savoir-faire et des signes distinctifs, postérieurement à la conclusion du contrat. La clause doit prévoir que l’affilié se conformera aux évolutions mises au point par la tête de réseau et appliquera les améliorations des éléments attractifs de clientèle mis à sa disposition, tels que la nouvelle identité visuelle, en modifiant l’enseigne, la décoration intérieure du magasin, les stocks, mais aussi en adaptant les méthodes commerciales et les services proposés, notamment. Cette clause devra également prévoir les conditions dans lesquelles ces évolutions seront adoptées par le distributeur. Le plus souvent, un aménagement du magasin sera rendu nécessaire, une formation du personnel devra être assurée, ce qui implique des coûts. La clause pourra prévoir un plafond des dépenses qui devront être supportées par le distributeur pour s’adapter aux évolutions. La tête de réseau pourra, pour sa part, s’engager à offrir son concours financier pour la partie excédant le plafond fixé. Enfin, la clause pourra réserver la possibilité d’augmenter le montant des redevances par suite de l’évolution du savoir-faire (s’il y en a, sinon au moins du concept) et des signes distinctifs mis à disposition. Lorsque le concept et la marque évoluent, l’affilié n’est pas tenu de les adopter et donc d’apporter les modifications consécutives à son point de vente. En effet, la règle de la force obligatoire des conventions empêche la tête de réseau de modifier unilatéralement le contrat, ce d’autant qu’il s’agit des éléments essentiels du contrat de franchise (ou d’affiliation, de partenariat, etc.). Mieux vaut donc prévoir ces évolutions et les modalités de leur application.

Clause de perfectionnement : La tête de réseau qui n’est pas en contact direct avec la clientèle doit néanmoins tirer profit de l’expérience de ses affiliés (ou distributeurs selon le type de contrat) qui, du fait de l’exploitation quotidienne du concept, décèlent les failles et les améliorations potentielles que la clause leur impose de partager avec la tête de réseau. La clause de « perfectionnement » a encore pour effet de responsabiliser davantage l’affilié en l’incitant à une plus grande implication dans l’optimisation des éléments clés du réseau que sont le savoir-faire (en cas de contrat de franchise) et le concept. La clause de « perfectionnement » permet à la tête de réseau d’organiser une remontée d’informations sur les améliorations et failles potentielles des éléments attractifs de clientèle du réseau. La clause doit inciter l’affilié à faire part de ses observations sur les modifications du concept et du savoir-faire qui pourraient être apportées. La rédaction de la clause doit être telle qu’elle ne permette pas à l’affilié d’adopter spontanément les propositions qu’il aurait formulées ce qui, à notre sens, créerait une distorsion avec les standards du réseau. De même, une rédaction habile permettra à la tête de réseau d’être assuré d’un retour des membres de son réseau sur les méthodes qui sont utilisées au quotidien, sans s’engager à tenir compte des propositions d’évolutions qui seraient formulées. La clause doit également indiquer que l’affilié ne peut prétendre à aucun droit sur les méthodes du réseau (sur le savoir-faire du réseau), précaution élémentaire s’il en est. La clause pourra également prévoir, pour stimuler les initiatives des affiliés, des avantages de toute nature. En tout état de cause, il est recommandé de prévoir la plus totale confidentialité et non-exploitation des informations ayant trait aux perfectionnements, que la tête de réseau les adopte ou non. Le solidarisme contractuel et la coopération des parties qui en découle ne permettent pas, pour autant, de mettre la charge de l’affilié une obligation de faire part à la tête de réseau des améliorations et failles éventuelles du concept. Aussi, la coopération entre les parties qui est le plus souvent prévue en termes généraux, doit trouver une manifestation précise et explicite dans une telle clause, pour inciter chaque affilié à une plus grande coopération, dans l’intérêt général du réseau.

Clause d’implication : La clause d’« implication » tire sa raison d’être de l’expérience qui montre que l’activité du distributeur s’améliore lorsque le dirigeant s’implique personnellement. La clause d’« implication » répond à la préoccupation de la tête de réseau qui sélectionne ses candidats eu égard à leur investissement personnel dans le projet : il est indéniable que la personnalité du dirigeant de la structure distributrice est tout autant déterminante. Cette clause est fortement recommandée pour certaines enseignes qui, plus que d’autres, nécessitent une implication physique du dirigeant dans son point de vente, seule garantie du succès de son entreprise. La clause d’« implication » garantit la tête de réseau que le dirigeant de la société distributrice s’impliquera personnellement dans la gestion de son point de vente. La clause doit tout d’abord constater l’engagement souscrit par le dirigeant (personne physique) de la société distributrice de consacrer tout son temps aux affaires sociales ; il s’agit là d’une obligation consentie par ce dirigeant de se consacrer exclusivement à l’activité de la société distributrice. La clause d’implication est fortement recommandée pour certaines enseignes qui, plus que d’autres, impliquent la présence effective du dirigeant dans son point de vente, garantie du succès de l’entreprise distributeure. En parallèle, la clause d’« implication » explicite que le contrat est conclu tant en considération de la personne du distributeur que de celle du dirigeant de cette dernière, ce qui permet d’autant mieux de justifier d’une clause dite d’implication dans le contrat. Enfin, la clause devra mentionner clairement que la tête de réseau a accepté de contracter parce que le dirigeant de la société distributrice a indiqué qu’il comptait se réserver exclusivement à cette activité. Il est important que cette clause soit rédigée avec précaution : il ne faudrait pas que son existence constitue en effet un indice d’une immixtion de la tête de réseau dans la gestion du distributeur de son activité, comme désignant celui qui sera en charge de gérer le point de vente. L’indépendance du distributeur vis-à-vis de la tête de réseau emporte l’interdiction pour ce dernier de s’immiscer dans la gestion de son distributeur, au risque, sous certaines conditions, de voir le contrat requalifié en contrat de travail ou de lui voir appliquées les dispositions de l’article L.7321.1 et suivants du code du travail. La jurisprudence veille à ce que le distributeur, commerçant indépendant, exerce en toute autonomie et sanctionne l’immixtion du tête de réseau dans les affaires de ses distributeurs, par exemple en requalifiant le contrat de franchise en contrat de travail (CA Dijon, 23 avr. 2009, Juris-Data n°2009-376577 ; CA Caen, 27 fév. 2009, Juris-Data n°2009-378158), ou en appliquant les dispositions de l’article L.7322-1 du code du travail (Cass. soc., 25 mars 2009, n°07-41242 ; CA Agen, 9 déc. 2008, Juris-Data n°2008-006018 ; Cass. soc., 18 juin 2008, n°06-46478 à 06-46494).

A rapprocher : Faire évoluer un contrat de franchise, les pièges à éviter

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