Cass. com., 13 septembre 2017, n°16-15.049, Publié au Bulletin
Un récent arrêt (de rejet) publié au Bulletin reprend cette solution bien connue depuis 1975 : la violation de l’article L. 144-3 du Code de commerce est bien sanctionnée par la nullité absolue.
On le sait bien, la location-gérance est soumise à un certain nombre de conditions de fond dont le non-respect est sanctionné par la nullité (Cass. com., 22 juin 1976 : Juris-Data n° 1976-097214 ; Bull. civ. 1976, IV, n° 214), en particulier la condition relative à l’ancienneté de deux ans d’activité commerciale pour le loueur, posée à l’article L. 144-3 du Code de commerce : « Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l’établissement artisanal mis en
Et même si l’article L. 144-10 du même code dispose que cette nullité ne peut pas être opposée aux tiers, la Cour de cassation a toujours décidé qu’il s’agissait d’une nullité absolue, pouvant être invoquée par l’une quelconque des parties (Cass. com., 4 févr. 1975, Bull. civ. 1975, IV, n°
Depuis cet arrêt, la solution a été maintes fois réaffirmée ; un récent arrêt (de rejet) publié au Bulletin reprend cette solution : la violation de l’article L. 144-3 du Code de commerce est bien sanctionnée par la nullité absolue (v. par ex. : Cass. com., 13 septembre 2017, n°16-15.049, Publié au Bulletin : « Mais attendu qu’après avoir constaté que la dispense de la condition d’exploitation exigée par l’article L. 144-3 du code de commerce avait été accordée à la société d’A…, qui s’était prévalue de l’état de santé de sa gérante, pour « cette location-gérance », et relevé que cette dispense qui avait été ainsi donnée en considération d’éléments factuels rendant alors impossible l’exploitation personnelle du fonds, n’était pas définitive de sorte qu’il appartenait à la société d’A… d’en réitérer la demande avant la conclusion de chaque contrat de location-gérance, la cour d’appel a pu en déduire qu’en l’absence de dispense obtenue pour le contrat en cours, celui-ci était nul ; que le moyen n’est pas fondé ».