Cass. civ. 1ère, 24 janv. 2018, n°17-13.017 et n°17-13.400, Publié au bulletin
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En l’espèce, l’arrêt critiqué par le pourvoi relève que le contrat par lequel Henri Y… avait confié la location-gérance de son fonds de commerce à la société E, créée et gérée par M. Y…, avait été résilié le 29 septembre 1991 et qu’Henri Y… indiquait dans son codicille du 13 septembre 2004 n’avoir pas obtenu restitution du fonds, du matériel et des marchandises, et estimé que M. Y… ne rapportait pas la preuve de la restitution du fonds, lequel avait été incorporé à celui exploité par la société E, personne interposée à M.
L’arrêt critiqué retient que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que celui-ci était tenu de rapporter à la succession la donation indirecte dont il avait ainsi bénéficié de son
Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche, la décision commentée retient, au visa des articles 843 et 857 du code
- que pour fixer à 75 000 euros la somme que M. Y… doit rapporter à la succession au titre du fonds de commerce de son père, l’arrêt objet du pourvoi retient que cette somme correspond à la valeur du fonds de commerce donné en location-gérance à la société E ;
- et qu’en statuant ainsi, alors qu’en cas de donation faite par le défunt à l’héritier par interposition d’une société dont ce dernier est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu’il détient, la cour d’appel a violé les textes
En l’espèce, l’arrêt critiqué par le pourvoi relève que le contrat par lequel Henri Y… avait confié la location-gérance de son fonds de commerce à la société E, créée et gérée par M. Y…, avait été résilié le 29 septembre 1991 et qu’Henri Y… indiquait dans son codicille du 13 septembre 2004 n’avoir pas obtenu restitution du fonds, du matériel et des marchandises, et estimé que M. Y… ne rapportait pas la preuve de la restitution du fonds, lequel avait été incorporé à celui exploité par la société E, personne interposée à M. Y….
L’arrêt critiqué retient que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que celui-ci était tenu de rapporter à la succession la donation indirecte dont il avait ainsi bénéficié de son père.
Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche, la décision commentée retient, au visa des articles 843 et 857 du code civil :
- que pour fixer à 75 000 euros la somme que M. Y… doit rapporter à la succession au titre du fonds de commerce de son père, l’arrêt objet du pourvoi retient que cette somme correspond à la valeur du fonds de commerce donné en location-gérance à la société E ;
- et qu’en statuant ainsi, alors qu’en cas de donation faite par le défunt à l’héritier par interposition d’une société dont ce dernier est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu’il détient, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Cette solution est logique.
Il faut dire que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. De plus, le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
Cette solution est logique.
Il faut dire que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. De plus, le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.