BRÈVE
Les comptes prévisionnels fournis par le franchiseur ne sont pas manifestement surévalués ou erronés dès lors que, même si le commerce du franchisé était situé dans un nouveau centre commercial où il restait encore de nombreux emplacements inexploités, d’autres sociétés également implantées dans cette zone avaient connus une progression de leur chiffre d’affaire, tout comme le franchisé.
Thématiques : Manquement du franchiseur à ses obligations (non), chiffrage du marché manifestement surévalué (non), franchisé commerçant averti apte à apprécier les risques.
Ce qu’il faut retenir : Les comptes prévisionnels fournis par le franchiseur ne sont pas manifestement surévalués ou erronés dès lors que, même si le commerce du franchisé était situé dans un nouveau centre commercial où il restait encore de nombreux emplacements inexploités, d’autres sociétés également implantées dans cette zone avaient connus une progression de leur chiffre d’affaire, tout comme le franchisé. En outre, au regard de sa qualité de commerçant averti, le franchisé était à même d’apprécier la portée de l’étude de marché et les risques encourus.
Extrait de la décision : « Considérant en premier lieu, que l’étude de marché sur l’implantation du magasin à Abbeville porte sur les deux points suivants intitulés le premier Attraction évasion et niveau de consommation avec un développement sur la population consommatrice à taux de croissance, le niveau de consommation des populations locales, le second marché potentiel correspondant à votre zone de chalandise avec un paragraphe sur le marché potentiel local et un paragraphe sur l’écart de consommation alcool et beauté suivis d’un tableau sur le chiffrage du marché potentiel ; Qu’elle souligne que la démographie de la zone de chalandise évolue de façon relativement défavorable et procède à l’étude du marché potentiel de la zone de chalandise à partir du modèle économique Marchal et de sa banque de données dont la valeur scientifique n’est pas discutée (…) ; Que le chiffrage du marché ne paraît pas manifestement surévalué et erroné dans la mesure où bien que le commerce ait été situé dans un nouveau centre commercial affecté de nombreux emplacements inexploités, il ressort d’une part du courrier du 15 octobre 1998 de la société Espace Aménagement gestionnaire du centre que le chiffre d’affaires des sociétés implantées, dont la société Casino a sensiblement progressé et que la société Gemo a procédé à deux agrandissements de son magasin et d’autre part des renseignements fournis par le franchisé que la progression de son chiffre d’affaires était de 30% entre 1996 et 1997 ; Que par ailleurs, le document d’information contractuelle remis à M. T… [le franchisé] (…) fournit des précisions sur l’état général du marché, des services et produits faisant l’objet du contrat proposé et sur les résultats de la société, observation étant faite que celle-ci n’était pas en mesure de se prononcer sérieusement sur le panier moyen dans un magasin équivalent de la zone en absence d’autre magasin de ce type dans ladite zone ; Que M. T… qui était un commerçant averti – il avait créé une pharmacie en 1987 qu’il a exploité pendant près de 10 ans – et comme tel apte à apprécier la portée de l’étude de marché et les risques qu’il faisait prendre à la société franchisée dont il était le gérant et à lui-même, ce d’autant qu’il a signé le contrat de franchise un mois après la réalisation de l’étude ne caractérise pas une faute du franchiseur ; (…) ».