Cass. com., 8 novembre 2016, n°15-12.445
La faculté de dédit, qui se distingue de la clause pénale, ne peut voir son montant révisé.
Ce qu’il faut retenir : La faculté de dédit, qui se distingue de la clause pénale, ne peut voir son montant révisé.
Pour approfondir :
Par l’arrêt commenté, rendu au visa des articles 1226 et 1229 du Code civil, la Cour de cassation retient que :
- pour condamner la société X… à payer une indemnité au titre de la violation du droit de préemption dont bénéficiait la société P…, la décision de la cour d’appel retient que la clause contenue dans l’article 10. 5 du contrat de licence, qui prévoit qu’à défaut d’avoir mis la société P… en mesure d’exercer son droit de préemption, la société X… lui doit le paiement d’une pénalité de 2 000 000 USD, est une clause de dédit organisant la liberté du débiteur de s’échapper de l’obligation s’il ne l’exécute pas, de sorte que l’indemnité prévue par ces dispositions, qui n’a pas le caractère d’une clause pénale, ne peut être réduite par le juge ;
- et qu’en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, qui sanctionne l’inexécution de son obligation par la société X… et prévoit une option de substitution de la société P… dans les droits du tiers cocontractant, ne peut constituer une clause de dédit, laquelle permet au débiteur de se libérer unilatéralement de son engagement dans les conditions fixées au contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
A rapprocher : Cass. com., 22 janvier 2013, n°11-27.293 (dans le même sens)