Cass. com., 11 avril 2018 n°16-23.607
L’ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur à reprendre une procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement de liquidation judiciaire, doit fixer, quel que soit le stade auquel la procédure de saisie a été arrêtée, la mise à prix, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien.
Ce qu’il faut retenir : L’ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur à reprendre une procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement de liquidation judiciaire, doit fixer, quel que soit le stade auquel la procédure de saisie a été arrêtée, la mise à prix, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien.
Pour approfondir : Un créancier a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à son débiteur. Le juge de l’exécution, par un jugement d’orientation, a constaté la régularité de la procédure, fixé le montant retenu pour la créance du poursuivant et autorisé le débiteur à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi. Ledit jugement a également fixé le montant en deçà duquel le bien ne pouvait être vendu ainsi que le délai durant lequel la vente devait intervenir.
Le débiteur ayant été mis en redressement judiciaire, le juge de l’exécution a constaté l’interruption de la procédure de saisie immobilière. Le redressement a par la suite été converti en liquidation judiciaire et par une ordonnance, rendue sur requête du liquidateur, le juge-commissaire a autorisé ce dernier à reprendre la procédure de saisie immobilière.
Le débiteur a alors interjeté appel de l’ordonnance rendue.
La Cour d’appel, pour confirmer l’ordonnance, écarte le moyen soulevé par le débiteur, selon lequel le juge-commissaire n’a prévu ni la mise à prix, ni les modalités de la vente, aux motifs que selon l’article L.642-18 du Code de commerce, « la procédure de saisie-immobilière commencée avant l’ouverture de la procédure collective, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles, la saisie-immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue » que dès lors les dispositions invoquées par le débiteur (R.642-24 du Code de commerce) ne reçoivent pas application lorsque la saisie a été engagée avant la procédure.
L’article R.642-24 invoqué par le débiteur dispose que : « Lorsque le juge-commissaire, en application du deuxième alinéa de l’article L.642-18, autorise le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, il fixe la mise à prix, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien. »
La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel.
La Haute juridiction énonce que lorsque le juge-commissaire autorise le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement de liquidation, il doit fixer, quel que soit le stade auquel la procédure de saisie a été arrêtée, la mise à prix, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien, peu importe que ces dernières eussent été fixées antérieurement par le juge de l’exécution.
A rapprocher : Articles L.642-18 et R.642-24 du de Code de commerce