BRÈVE
La nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée que si le défaut d’information prévu par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989 a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé.
Thématiques : Contrat de franchise, défaut de communication au franchisé de l’information précontractuelle telle qu’elle est imposée par la loi Doubin, vice du consentement (non).
Ce qu’il faut retenir : La nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée que si le défaut d’information prévu par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989 a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé.
Extrait de la décision : « Toutefois, le défaut de l’information précontractuelle visée à l’article 1er de la loi DOUBIN ne saurait entraîner la nullité du contrat ensuite conclu que s’il est démontré que ce défaut d’information précontractuelle n’a pas permis à la personne qui s’engageait à le faire en pleine connaissance de cause et que son consentement a ainsi été vicié. (…) Il ne saurait donc y avoir nullité du contrat conclu entre les sociétés T… [le franchisé] et E… [le franchisé] du seul fait d’un défaut d’information précontractuelle. (…) ».