BRÈVE
La nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée que si le non-respect de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989 a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé.
Thématiques : Contrat de franchise, communication du DIP dans le délai de vingt jours (non), dol (non), vice du consentement (non), nullité (non).
Ce qu’il faut retenir : La nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée que si le non-respect de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989 a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé.
Le franchisé renonce nécessairement mais implicitement à invoquer le non-respect des prescriptions légales dès lors qu’il a poursuivi pendant plusieurs années le contrat d’affiliation.
Extrait de la décision : « Considérant que c’est donc à bon droit que la sentence arbitrale a énoncé que la Société S… [le franchiseur] ne s’était pas conformée à l’exigence du délai de vingt jours prévu par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ; Considérant que, toutefois, il est admis que le non-respect de cette disposition légale n’entraîne l’annulation du contrat que s’il a eu pour effet de vicier le consentement de la partie protégée ; (…) Considérant qu’au surplus, il est constant que, s’agissant d’une nullité de protection, celle-ci peut être couverte s’il est établi que l’appelante a choisi en connaissance de cause de ne pas se prévaloir de cette nullité ; Considérant que tel est le cas en l’espèce, dès lors qu’il apparaît que la Société C… [le franchisé] a poursuivi l’exécution de son contrat d’affiliation pendant plusieurs années, renonçant ainsi implicitement mais nécessairement à invoquer le non-respect des prescriptions légales ; (…) Considérant qu’il s’ensuit que la sentence arbitrale a à bon droit écart le grief invoqué par la Société C… , et tiré d’une information mensongère ou d’une réticence dolosive dont celle-ci aurait été victime dans la transmission par la Société S… de son savoir-faire. (…) ».