BRÈVE
Manque à son obligation précontractuelle de renseignement le franchiseur qui a transmis au candidat à la franchise des prévisions totalement erronées, celle-ci s’étant révélées impossible à atteindre, et qui lui a caché les informations concernant la fiabilité de l’entreprise.
Thématiques : Franchisage, négoce de pizzas à emporter, nullité du contrat (oui), article 1er de la loi du 31 décembre 1989, manquement à l’obligation précontractuelle d’information (oui), dol (oui), prévisions de chiffres d’affaires erronées et impossible à atteindre, exercice précédent déficitaire.
Ce qu’il faut retenir : Manque à son obligation précontractuelle de renseignement le franchiseur qui a transmis au candidat à la franchise des prévisions totalement erronées, celle-ci s’étant révélées impossible à atteindre, et qui lui a caché les informations concernant la fiabilité de l’entreprise.
Extrait de la décision : « Pour s’exonérer de son obligation légale précontractuelle, la Sté S… [le franchiseur] a donc imaginé de scinder l’opération en établissant d’une part un contrat de vente portant sur un kiosque et d’autre part un contrat d’enseigne, tentant ainsi d’occulter la véritable économie consensuelle des engagements des parties. (…) Il est ainsi établi que la Sté S…, qui s’est comportée comme un franchiseur, participant au Salon de la Franchise, publiant des mentions dans la presse spécialisée, se préoccupant de la formation de ses partenaires et d’animations permanentes, n’a pas respecté l’obligation mise à sa charge par la loi en remettant à son co-contractant le document lui permettant de s’engager en connaissance de cause. Au demeurant et comme l’a justement retenu le Tribunal, les prévisions de chiffres d’affaires qui ont été réunies étaient totalement erronées et se sont d’ailleurs révélées impossibles à atteindre. De plus les informations concernant la fiabilité de l’entreprise S… ont été cachées à la Sté A… [le franchisé] qui n’a pu prendre connaissance des bilans des exercices 1996 et 1997, non déposés au Greffe, alors que l’exercice 1995 présentait un déficit de 2 442 834 F. Il est ainsi suffisamment établi que la Sté A… qui n’a pas bénéficié de l’information précontractuelle complète et loyale voulue par la loi, a vu son consentement vicié par l’attitude dolosive de la Sté S…, entraînant la nullité du contrat de vente du kiosque et du contrat d’enseigne. (…) ».