BRÈVE
Manque à son obligation précontractuelle de renseignement le franchiseur qui avait dissimulé le fait que la société était dirigée par un gérant de fait faisant l’objet d’une interdiction judiciaire de gérer directement ou indirectement toute société ou entreprise commerciale.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité, dol, violation de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1999, franchiseur gérant de fait de sa société malgré une interdiction judiciaire de gérer, défaut d’information du franchisé, comportement déloyal.
Ce qu’il faut retenir : Manque à son obligation précontractuelle de renseignement le franchiseur qui avait dissimulé le fait que la société était dirigée par un gérant de fait faisant l’objet d’une interdiction judiciaire de gérer directement ou indirectement toute société ou entreprise commerciale.
Extrait de la décision : « Considérant que l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989 dite loi Doubin, oblige toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité à fournir préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun de deux parties un document donnant des informations sincères qui permettent de s’engager en connaissance de cause ; (…) Considérant (…) que, tout en gérant en fait la société N… [le franchiseur], [M. R…] n’en avait (…) pas le droit depuis un jugement par défaut du tribunal de commerce de Pontoise du 30 avril 1993 qui l’avait interdit de gérer directement ou indirectement toute société ou entreprise commerciale en conséquence de la liquidation judiciaire de la société C… ; Que la société P… [le franchisé] est fondée à soutenir que, par sa dissimulation, la société N… et son responsable ont acquis la confiance de M. D… [Gérant de la société P…] et ont failli à leur obligation légale et contractuelle de renseignement ; que sans cette déloyauté, véritable manœuvre dolosive, ce dernier n’aurait pas accepté d’entrer dans le réseau où la personnalité de l’animateur et un climat de confiance sont le gage d’une collaboration fructueuse ; (…) ».