Double qualité du signataire du contrat : une signature suffit

Photo de profil - GRANDMAIRE Justine | Counsel - Docteur en droit | Lettre des réseaux

GRANDMAIRE Justine

Counsel - Docteur en droit

Cass. com., 9 mai 2018, n°16-28.157

Lorsqu’une personne physique déclare s’engager tant en son nom personnel qu’au nom de la société dont elle est associée, une seule signature suffit : l’absence de double signature n’affecte pas la validité du contrat.

Ce qu’il faut retenir : Lorsqu’une personne physique déclare s’engager tant en son nom personnel qu’au nom de la société dont elle est associée, une seule signature suffit : l’absence de double signature n’affecte pas la validité du contrat.

Pour approfondir : M. L, associé de la société P, signe un contrat d’entretien de parcours de golf avec la société S Lorsqu’il signe le contrat, M. L déclare s’engager tant en son nom personnel qu’au nom de la société P ; M. L ne signe cependant pas le contrat à titre personnel.

La société P ne procède pas au règlement des sommes dues à la société S en exécution du contrat d’entretien. M. L, qui s’était engagé à payer le solde des factures impayées, effectue le règlement par chèques mais ceux-ci sont rejetés.

Le débiteur est finalement placé en procédure de liquidation judiciaire et la société S assigne donc M. L en qualité de codébiteur solidaire et en responsabilité pour « révocation abusive » des chèques impayés.

La problématique est donc la suivante : lorsqu’une personne physique représente plusieurs personnes, est-il nécessaire qu’elle signe le contrat pour chacune des parties qu’elle représente ou une signature unique suffit-elle pour manifester clairement le consentement de chacune des parties au contrat ?

La Cour d’appel rejette la demande en paiement de la société S à l’encontre de M. L. Les juges du fond considèrent que, peu importe la mention figurant en tête du contrat selon laquelle M. L agit tant en son nom personnel qu’au nom de la société P car, dans la mesure où il n’a pas signé le contrat à titre personnel, M. L n’a pas la qualité de cocontractant.

Un pourvoi est formé et la Cour de cassation retient que « la double qualité en laquelle intervient le signataire d’un acte juridique, d’une part à titre personnel et, d’autre part, en qualité de représentant d’un tiers, n’[imposent] pas la nécessité d’une double signature comme condition de validité de cet acte ». La Cour de cassation casse ainsi l’arrêt rendu par la Cour d’appel et considère que la rédaction du contrat est suffisamment claire pour que le consentement de M. L, agissant d’une part au nom de la société P et, d’autre part, en son nom personnel, soit clairement établi.

Selon la Cour de cassation, il n’est donc pas nécessaire que ce « double consentement » soit corroboré par la double signature du contrat.

Il est probable que cette décision soit prochainement confirmée par les tribunaux et que, si tel est le cas, cela simplifie la vie des affaires. Il n’est en effet pas rare qu’une même personne physique déclare, lors de la signature d’un contrat, s’engager à plusieurs titres – généralement en son nom personnel et en qualité de représentant d’une personne morale – et, dans ce cas, l’hésitation plane sur le fait de savoir si la personne physique doit signer le contrat pour chacune des parties qu’elle représente ou si une signature unique peut suffire.

Avec cette décision, la Cour de cassation se prononce en faveur d’une simplification du droit des contrats : une seule signature suffit. 

A rapprocher : article 1367 du Code civil

Sommaire

Autres articles

some
La Minute des Réseaux #23 – La rupture brutale des relations commerciales imputable à l’ensemble des membres d’un même réseau de distribution
La rupture brutale des relations commerciales imputable à l’ensemble des membres d’un même réseau de distribution   La faute tirée de la rupture brutale des relations commerciales établies peut être attribuée à un ensemble de sociétés. Cette solution influe sur…
some
La Minute des Réseaux #22 – Le « Drop shipping » selon les nouvelles lignes directrices du 30 juin
Le « Drop shipping » selon les nouvelles lignes directrices du 30 juin   A la différence des anciennes lignes directrices de 2010, les nouvelles lignes directrices du 30 juin 2022 s’intéressent pour la première fois au mécanisme du « drop shipping…
some
La Minute des Réseaux #21 – La « Distribution duale » dans le nouveau règlement d’exemption n°2022/720 du 10 mai 2022
La « Distribution duale » dans le nouveau règlement d’exemption n°2022/720 du 10 mai 2022   La « distribution duale » correspond à l’hypothèse dans laquelle une tête de réseau vend des biens ou des services en amont, mais aussi en aval,…
some
La Minute des Réseaux #20 – Réseaux de distribution et places de marché selon le nouveau Règlement d’exemption n° 2022/720 du 10 mai 2022
Réseaux de distribution et places de marché selon le nouveau Règlement d’exemption n° 2022/720 du 10 mai 2022   Dans son arrêt Coty, la Cour de justice avait estimé qu’une interdiction de recourir à une place de marché ne constitue…
some
La Minute des Réseaux #19 – La publicité en ligne dans le nouveau Règlement d’exemption n° 2022/720 du 10 mai 2022
La publicité en ligne dans le nouveau Règlement d’exemption n° 2022/720 du 10 mai 2022   Dans le sillage de sa jurisprudence, la Commission consacre des développements volumineux intéressant la publicité en ligne (Comm., 17 déc. 2018, Aff. AT.40428 (Guess)).…
some
La Minute des Réseaux #18 – Le règlement d’exemption 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022
Le règlement d’exemption 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022   Le nouveau Règlement d’exemption (n°2022/720) de la Commission est entré en vigueur le 1er juin 2022 (Règlement d’exemption n°2022/720, art. 11, Publié au JOUE du 11 mai 2022).…