BRÈVE
L’obligation précontractuelle d’information doit être satisfaite dans la période qui précède tant la formation du contrat et le versement du droit d’entrée que le versement d’un droit de réservation.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité, manquement à l’obligation précontractuelle d’information, non-respect du délai de 20 jours, informations insuffisantes, vice du consentement, faible niveau de connaissances du franchisé.
Ce qu’il faut retenir : L’obligation précontractuelle d’information doit être satisfaite dans la période qui précède tant la formation du contrat et le versement du droit d’entrée que le versement d’un droit de réservation. Le versement fait par le franchisé avant la signature du contrat de franchise et l’émission de la facture au titre du droit d’entrée ne peut que s’analyser en un droit de réservation.
Extrait de la décision : « (…) [l’obligation précontractuelle de renseignement] doit être satisfaite dans la période qui précède tant la formation du contrat et le versement du droit d’entrée que, par référence au dernier alinéa de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1989, le versement d’un droit de réservation exigé au titre d’un avant contrat ; de plus, la communication des documents d’information doit être effective vingt jours avant la signature ou le versement. La chronologie des faits démontre, en l’espèce, que la société F… [le franchiseur] n’a pas respecté cette obligation ; (…) Par ailleurs, ce versement ne peut correspondre au droit d’entrée, le contrat de franchise n’ayant été signé que le 28 décembre 1994 et la facture au titre du droit d’entrée ayant été émise le 30 novembre 1994 ; il s’analyse nécessairement en un droit de réservation ; l’alinéa 3 de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1983 dispose que, dans cette hypothèse, « …les prestations assurées en contrepartie de (la) somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit…» ; il n’est pas justifié de la rédaction d’un tel écrit, ni de la contrepartie précise du versement ni des obligations réciproques. L’obligation de renseignement ayant pour but de protéger le futur franchisé en lui permettant de s’engager en toute connaissance de cause, il se déduit des circonstances de l’espèce, eu égard au faible niveau de connaissance et à l’inexpérience de M. F… [le franchisé] chômeur, (…) qu’il a signé le contrat de franchise alors que son consentement n’était pas parfaitement libre, (…) ».