BRÈVE
Le franchisé ne peut sérieusement soutenir que le franchiseur ait manqué à son obligation précontractuelle de renseignement dès lors que, en ayant déjà été rompu aux pratiques du franchisage dans le même département, il était à même d’apprécier la conjoncture commerciale, générale et locale ainsi que les perspectives dans la branche d’activité concernée, …
Thématiques : Contrat de franchise, responsabilité du franchiseur (non), manquement à son obligation d’information et de conseil (non), franchisé s’étant déterminé en connaissance de cause, franchisé exerçant déjà la même activité dans la même région, franchisé rompu aux techniques du franchisage.
Ce qu’il faut retenir : Le franchisé ne peut sérieusement soutenir que le franchiseur ait manqué à son obligation précontractuelle de renseignement dès lors que, en ayant déjà été rompu aux pratiques du franchisage dans le même département, il était à même d’apprécier la conjoncture commerciale, générale et locale ainsi que les perspectives dans la branche d’activité concernée, qu’il ne rapporte pas la preuve d’un manquement particulier, ni d’une erreur flagrante du franchiseur dans l’établissement de ses études de marché et, enfin, qu’il s’était engager, en achetant le fonds de commerce, dans la création du point de vente avant même de connaître les résultats complets et définitifs de l’étude de faisabilité établi par le franchiseur.
Extrait de la décision : « C’est à juste titre que le tribunal a relevé que le franchisé M. M… – commerçant indépendant à qui incombait personnellement la prise de décision d’ouverture d’un nouveau point de vente à AUBUSSON (Creuse) – était déjà rompu à ces pratiques commerciales, puisqu’il était déjà franchisé, depuis 1981, de la société anonyme L… , dans un commerce identique qu’il exploitait avec succès dans le chef-lieu du département de la Creuse, et qu’il se trouvait donc tout spécialement à même d’apprécier la conjoncture commerciale, générale et locale, ainsi que les perspectives dans la branche d’activité du fil à tricoter ; (…) Qu’en tout cas, les époux M… ne font aucunement la démonstration d’un manquement particulier, ni d’une erreur flagrante du franchiseur dans la réalisation de ces études ; Attendu qu’il sera en outre observé que Monsieur M… avait signé le compromis portant sur l’acquisition du fonds de commerce d’AUBUSSON dès le 22 juillet 1996, et qu’il s’était donc, en réalité, personnellement engagé dans la création de ce second point de vente avant même de pouvoir connaître les résultats complets et définitifs de l’étude de faisabilité réalisée par son franchiseur ; (…) ».