BRÈVE
Le non-respect par le franchiseur de son obligation précontractuelle de renseignement n’entraîne la nullité du contrat de franchise que s’il n’a pas transmis au candidat à la franchise les informations essentielles lui permettant de contracter en pleine connaissance de cause.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité, vice du consentement, manquement du franchiseur à son obligation légale précontractuelle d’information, simple remise d’une étude d’implantation comportant des comptes d’exploitation prévisionnels, défaut de remise d’autres éléments 20 jours avant la signature du contrat, finalité de l’obligation d’information.
Ce qu’il faut retenir : Le non-respect par le franchiseur de son obligation précontractuelle de renseignement n’entraîne la nullité du contrat de franchise que s’il n’a pas transmis au candidat à la franchise les informations essentielles lui permettant de contracter en pleine connaissance de cause.
Extrait de la décision : « Considérant qu’il ressort des dispositions de la loi du 31 décembre 1989 et du décret du 4 avril 1991 que 20 jours au minimum avant la signature du contrat de franchise, le franchiseur doit fournir au futur franchisé diverses informations dont son numéro d’immatriculation au registre du commerce, sa domiciliation bancaire, sa marque, l’historique de l’entreprise et des renseignements sur le marché, la présentation de son réseau d’exploitants ; les dépenses et investissements que devra effectuer le candidat en vue de l’exploitation de l’activité objet du contrat de franchise ; Que la société S… [le franchiseur] ne rapporte pas la preuve d’avoir fourni ces éléments hormis les dépenses et investissements devant être supportés par le futur franchisé alors notamment que la marque S… n’avait été déposée qu’en février 1991 et qu’à la signature du contrat de franchise aucun franchisé n’exerçant d’activité sous l’enseigne S… ; que l’obligation contractuelle de renseignement est prévue par une disposition législative qui a pour finalité la protection du futur franchisé en lui permettant de déterminer en toute connaissance de cause ; que le non-respect de cette obligation par le franchiseur entraîne donc la nullité du contrat de franchise faute par celui-ci d’avoir fourni au franchisé les éléments essentiels lui permettant de donner un consentement éclairé et en conséquence à la convention de remplir une des conditions prévues à l’article 1108 du Code civil pour sa validité ; (…) ».