BRÈVE
Méconnaît son obligation précontractuelle de renseignement le franchiseur qui n’avait pas fourni de précisions sur la composition de la clientèle potentielle sur laquelle reposait les chances de réussite de l’implantation du franchisé.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité, non-respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1989, réticence dolosive.
Ce qu’il faut retenir : Méconnaît son obligation précontractuelle de renseignement le franchiseur qui n’avait pas fourni de précisions sur la composition de la clientèle potentielle sur laquelle reposait les chances de réussite de l’implantation du franchisé. Ce défaut d’information du franchisé a alors vicié son consentement puisqu’il l’a empêché d’apprécier le potentiel de rentabilité de l’entreprise et de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour assurer son développement.
Extrait de la décision : « Qu’en l’espèce si la société U… [le franchiseur] justifie avoir satisfait aux exigences formelles de la loi en transmettant à M. T… [le franchisé], dès leur première entrevue intervenue le 19-05-1991, les documents d’information visés par cet article, M. T… est bien fondé à soutenir qu’en se bornant à lui communiquer le nombre approximatif de « célibataires, veufs, divorcés» existant sur le secteur d’activité concédé, sans lui fournir d’éléments plus précis sur la composition de cette clientèle potentielle sur laquelle reposaient les chances de réussite de l’implantation et son potentiel de développement, la société U… a méconnu les termes et l’esprit de la loi, et que cette réticence dolosive, en le privant de la possibilité d’apprécier le potentiel de rentabilité de l’entreprise et de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour assurer son développement, a vicié son consentement ; Qu’il s’en suit que conclu sur la foi d’une information précontractuelle quasi-inexistante à cet égard le contrat doit être annulé pour dol et la société U… tenue de restituer à M. T… les sommes qu’elle a encaissées (…) ».