Cass. com., 9 mai 2018, n°16-26.684
Les juges du fond apprécient souverainement le montant de la condamnation des dirigeants sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d’actif, ledit montant n’ayant pas nécessairement à être proportionné à la situation personnelle du dirigeant ou à la gravité des fautes de gestion commises.
Ce qu’il faut retenir : Les juges du fond apprécient souverainement le montant de la condamnation des dirigeants sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d’actif, ledit montant n’ayant pas nécessairement à être proportionné à la situation personnelle du dirigeant ou à la gravité des fautes de gestion commises.
Pour approfondir : Deux gérants d’une société en liquidation judiciaire sont condamnés sur le fondement de l’article L.651-2 du Code de commerce à régler une somme correspondant à 70 % de l’insuffisance d’actif de la procédure.
Aux termes de leur pourvoi, les dirigeants alléguaient du caractère disproportionné de la sanction au regard de la gravité de leur comportement et de leur situation personnelle.
Sans surprise, la Cour de cassation rejette sèchement le pourvoi formé par le couple dirigeant :
« l’arrêt qui retient que les dirigeants ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif apprécie souverainement, dans la limite de cette insuffisance, le montant de la condamnation, sans que la Cour de cassation contrôle le caractère proportionné de ce montant ; qu’ayant retenu à la charge de M. et Mme Y des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, la Cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l‘article L.651-2 du Code de commerce en condamnant les deux dirigeants à 70 % de l’insuffisance d’actif ».
Le dirigeant peut être condamné à tout ou partie de l’insuffisance d’actif, dès qu’est caractérisée à son encontre une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance.
A rapprocher : L.651-2 du Code de commerce