BRÈVE
Manque à son obligation précontractuelle de renseignement le franchiseur qui avait présenté au futur franchisé un budget prévisionnel irréaliste et qui l’avait installé dans un centre commercial de faible commercialité.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité, budget prévisionnel irréalisable, manquement du franchiseur à son obligation d’information et de renseignement précontractuel, franchisé ayant signé sans être éclairé sur la rentabilité du contrat, société franchiseur en-cours de formation lors de la conclusion du contrat, absence d’expérience professionnelle antérieure, transmission d’un savoir-faire au franchisé (non).
Ce qu’il faut retenir : Manque à son obligation précontractuelle de renseignement le franchiseur qui avait présenté au futur franchisé un budget prévisionnel irréaliste et qui l’avait installé dans un centre commercial de faible commercialité. Le contrat de franchise doit alors être annulé, le franchisé l’ayant conclu sans avoir été éclairé sur la rentabilité de l’opération. En outre, le franchiseur n’a pu transmettre au franchisé aucun savoir-faire dès lors que, étant une société en cours de formation lors de la conclusion du contrat de franchise, il ne pouvait avoir aucune expérience professionnelle antérieure.
Extrait de la décision : « Considérant que M. D… a souscrit ce contrat de franchise au vu d’un budget prévisionnel établi par la société C… [le franchiseur] mais que celle-ci n’a pas appliqué en lui imposant un stock initial de 454.311,72 F TTC au lieu d’un stock prévu de 300.000 F HT soit 355.800 F TTC ; que ce budget s’est avéré également irréaliste ; (…) Qu’enfin la société C… a choisi d’installer son franchisé dans un centre commercial qui s’est avéré de faible commercialité (…) Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société C… a gravement failli à son obligation d’information et de renseignement précontractuel ce qui a conduit M. D… à signer le contrat litigieux sans être éclairé sur la rentabilité de l’opération ; Qu’au surplus la société C… qui était en cours de formation lors de la conclusion du contrat de franchise, ne pouvait avoir aucune expérience professionnelle antérieure faute de personnalité morale et n’a donc pu transmettre son savoir-faire à M. D…. Qu’en conséquence, il y a lieu d’annuler le contrat de franchise, (…) ».