Le 1er juillet 2012 entre en vigueur le décret du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, pris en application de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle 2).
Le 1er juillet 2012 entrera en vigueur le décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, pris en application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle 2).
Cette réforme, qui vise à protéger le cadre de vie en limitant la publicité extérieure tout en permettant l’utilisation de moyens nouveaux, a profondément modifié le régime concernant la publicité, les enseignes et les préenseignes. Le cadre législatif et réglementaire, qui n’avait quasiment pas évolué depuis plus de 30 ans, a ainsi été modernisé afin de répondre aux attentes de la société et aux évolutions technologiques des supports publicitaires. Ce sont donc de nombreuses dispositions qui ont été modifiées, voire ajoutées. Des dispositions qui, au regard de leur importance pratique, retiendront l’attention de nombreux acteurs économiques. C’est l’ensemble du chapitre « Publicité, enseignes et préenseignes » du titre VIII de la partie réglementaire du Code de l’environnement qui a été recodifié par le décret du 30 janvier 2012. Celui-ci débute désormais avec le régime des procédures de déclaration et d’autorisation préalable, lesquelles sont harmonisées avec celles du Code de l’urbanisme avant de traiter successivement de la publicité (lumineuse et non lumineuse) et des dispositifs particuliers (bâches, dispositifs de dimension exceptionnelle et de petit format), des enseignes et préenseignes, puis du règlement local de publicité.
- L’introduction d’une règle de densité
Le décret introduit une règle de densité à respecter sous peine de sanctions administratives et pénales pouvant s’élever à 7.500 euros. La règle de densité s’applique aux dispositifs publicitaires installés sur le domaine privé et public, à l’exception de ceux apposés sur une palissade ou sur une toiture. Ainsi, « il ne peut être installé qu’un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur au plus égale à 80 m linéaires […] Il ne peut être installé qu’un seul dispositif publicitaire sur le domaine public au droit des unités foncières dont la longueur est inférieure à 80 m linéaires » sous réserve d’exceptions (art. R.581-25).
Ainsi, le décret réduit les formats des dispositifs publicitaires muraux, en fonction de la taille des agglomérations, jusqu’à 4 mètres carrés dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants. Toutefois, cette surface sera portée à 8 mètres carrés lorsque le dispositif publicitaire est situé en bordure de route à grande circulation. Notons, in fine, que le format de 16 mètres carrés est définitivement supprimé (art. R.581-26).
Le décret encadre, par ailleurs, les nouvelles possibilités d’affichage sur les emprises des gares et des aéroports, afin de tenir compte de leurs spécificités en termes de taille ou de fonctionnement, ou à proximité des établissements de centres commerciaux hors agglomération.
En outre, de nouveaux seuils de population sont retenus pour déterminer la hauteur et la surface maximales admises des différents dispositifs publicitaires (agglomérations de plus ou moins de 10.000 habitants faisant partie ou non d’une unité urbaine de plus de 100.000 habitants). De la même manière, les bâches sont spécifiquement encadrées : l’affichage publicitaire apposé sur une bâche de chantier ne peut excéder 50% de la surface totale de la bâche tandis que les bâches publicitaires devront respecter une règle de densité.
S’agissant des enseignes et préenseignes, et conformément aux articles R.581-59 à R.581-63, celles-ci devront satisfaire à de nombreuses contraintes de surface (e.g : désormais, « les enseignes apposées sur une surface commerciale d’un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15% de la surface de cette façade »).
- L’encadrement de la luminosité et de la publicité numérique
Dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100.000 habitants, les publicités lumineuses sont interdites, à l’exception des dispositifs éclairés par projection ou transparence. Le cas échéant, le décret institue une obligation d’extinction des publicités lumineuses entre 1 heure et 6 heures du matin, sauf pour les aéroports et les unités urbaines de plus de 800.000 habitants, pour lesquelles les maires édicteront les règles applicables (art. R.581-35).
Cette obligation s’applique aussi aux enseignes lumineuses ; ainsi, les enseignes qui indiquent exemple des commerces, seront éteintes de 1 heure à 6 heures du matin (sauf si l’activité qu’elles signalent est ouverte pendant ce laps de temps). Les enseignes clignotantes sont interdites, à l’exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service d’urgence.
Notons que certaines catégories de préenseignes dérogatoires jusqu’alors admises (préenseignes signalant des services de secours, préenseignes signalant des activités en retrait de la voie publique, etc.) seront supprimées et remplacées par une signalisation routière normalisée.
Quant à la publicité numérique, celle-ci est spécifiquement encadrée. Outre les prescriptions relatives à la surface, le décret réglemente la consommation électrique des dispositifs publicitaires numériques et prévoit des mesures pour lutter contre l’éblouissement. Un seuil de luminance maximale est introduit.
- Les règlements locaux de publicité
In fine, le décret crée une nouvelle génération de Règlements Locaux de Publicité (RLP), qui permet aux collectivités locales d’adapter la réglementation communale aux règles nationales.
Les RLP ont vocation à préciser les règles en fonction du contexte urbain local et de la localisation des dispositifs publicitaires envisagés. Ils prescrivent, à l’intérieur de zones qu’ils délimitent, les règles de densité et d’harmonisation pour les publicités. Ils sont désormais élaborés ou modifiés conformément à la procédure applicable pour les plans locaux d’urbanisme (PLU, art. R.581-72).
Ces RLP ne pourront dorénavant qu’être plus restrictifs que la règle nationale.
Ils seront élaborés, révisés et modifiés selon les règles applicables aux plans locaux d’urbanisme.
- Calendrier de la réglementation
Le décret entre en vigueur à compter du 1er juillet 2012.
Dès lors, les nouveaux dispositifs apposés sur des zones sans RLP devront nécessairement être conformes au décret.
Les nouvelles règles nationales s’appliqueront dans toute la France aux nouveaux dispositifs (extinction des enseignes lumineuses, régime d’autorisation des bâches, etc.).
Les dispositifs non conformes disposent d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité.
Dès le 1er juillet 2012, les nouveaux RLP élaborés devront être conformes à la nouvelle réglementation.
A compter du 13 juillet 2015, les nouvelles préenseignes dérogatoires qui seront apposées devront être conformes à la nouvelle réglementation nationale, tandis que les préenseignes dérogatoires apposées avant le 13 juillet 2015 et qui étaient conformes à l’ancienne réglementation, devront être conformes à la nouvelle réglementation nationale dans un délai de deux ans.
A compter du 13 juillet 2020, conformément à la réglementation nationale, les RLP qui n’auront pas été modifiés ou révisés seront abrogés.
- Les sanctions encourues en cas de non-respect des dispositions du décret
Rappelons certaines des sanctions encourues.
Est punie d’une amende d’un montant de 1.500 euros la personne ayant a apposé ou fait apposer un dispositif ou matériel sans déclaration préalable ou non conforme à cette déclaration (art. L.581-26 du Code de l’environnement).
En outre, dès la constatation d’une publicité, d’une enseigne ou d’une préenseigne irrégulière au regard du décret, et nonobstant la prescription de l’infraction ou son amnistie, l’autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux (art. L.581-27).
Enfin, une amende de 7.500 euros peut être prononcée en cas de non-respect de la réglementation après mise en demeure (art. L.581-34).