BRÈVE
Le franchisé ne peut sérieusement soutenir que le franchiseur ait manqué à son obligation d’information précontractuelle. En effet, il était à même, de par sa fonction, d’apprécier le potentiel de l’opération.
Thématiques :Manquement du franchiseur à ses obligations (non), franchiseur ayant communiqué les pièces requises (oui), obligation du franchiseur de transmettre au franchisé une étude de marché (non), concept du franchiseur ayant fait ses preuves depuis de nombreuses années.
Ce qu’il faut retenir : Le franchisé ne peut sérieusement soutenir que le franchiseur ait manqué à son obligation d’information précontractuelle. En effet, il était à même, de par sa fonction, d’apprécier le potentiel de l’opération. En outre, le franchiseur n’avait pas à lui fournir une étude de marché au titre de la loi Doubin et, de toute façon, le franchisé ne rapportait pas la preuve de ce que cette absence d’étude aurait vicié son consentement. Enfin, il ne poursuivait pas l’annulation du contrat.
Extrait de la décision : « (…) qu’ils [les franchisés] étaient particulièrement aptes de par leur fonction à faire eux-mêmes une analyse d’implantation précise leur permettant d’apprécier le potentiel du fonds de commerce qu’ils envisageaient de créer en tant qu’indépendant, (…) Attendu qu’il n’apparaît pas que la loi Doubin ait mis à la charge du franchiseur l’obligation de transmettre au candidat franchisé une étude de marché. Attendu que le franchisé ne soutient pas qu’en l’absence d’une étude de marché dans la phase précontractuelle, son consentement aurait été vicié et ne poursuit pas l’annulation du contrat, que considérant s’être valablement engagé dans ces conditions, il ne saurait faire grief à la société L… [le franchiseur] de son prétendu manquement. (…) ».