Refus d’exequatur d’une décision étrangère en présence d’une clause attributive de juridiction

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ALBARIC Cristelle

Avocat associée - Docteur en droit

Cass. civ. 1ère, 15 mai 2018, n°17-17.546

La stipulation d’une clause attributive de juridiction des tribunaux français leur confère une compétence exclusive de sorte que le jugement rendu au mépris de cette clause ne peut être accueilli en France.

Ce qu’il faut retenir : La stipulation d’une clause attributive de juridiction des tribunaux français leur confère une compétence exclusive de sorte que le jugement rendu au mépris de cette clause ne peut être accueilli en France.

Pour mémoire : L’article 36 de l’accord de coopération en matière de justice du 24 avril 1961 liant la France et le Burkina Faso (« ACJFB ») affirme les conditions selon lesquelles, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues en matière civile ou commerciale par les juridictions françaises ou burkinabés possèdent l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat. L’une des conditions étant traitée au point a) dispose qu’il est nécessaire que : « La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’Etat où la décision est exécutée ».

L’article 25 du Règlement de Bruxelles 1bis affirme la compétence exclusive des juridictions convenues par les parties dans une clause attributive à condition que cette clause ne soit pas entachée de nullité quant au fond selon le droit des États membres.

Pour approfondir : En août 2009 la société burkinabé Sopam conclut un contrat avec la société française Saga France (depuis devenue Bolloré Logistics) ayant pour objet le transport d’un moteur de France au Burkina. Le matériel arrive en retard et endommagé ce qui crée un différend entre les parties.

Dans un jugement du 25 avril 2013, le tribunal de commerce de Ouagadougou condamne la société Saga aux paiements de diverses sommes. Suite à cette décision, la société interjette appel devant la chambre commerciale de la cour d’appel de Ouagadougou qui, dans un arrêt du 20 février 2015, condamne également la société Saga à payer diverses sommes à la société Sopam.

En conséquence, la société Saga forme un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation du Burkina Faso ainsi que devant la Cour commune de justice et d’arbitrage (« CCJA »). La CCJA se déclare seule compétente pour connaître l’intégralité du litige et dans un arrêt du 23 juin 2016 rejette ce pourvoi, condamnant la société Saga à verser diverses sommes à la société Sopam.

Suite à ce rejet, la société Sopam demande l’exequatur de ces décisions sur le territoire français en application de l’Accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 entre la France et le Burkina Faso. Par une ordonnance du 2 mars 2017, le président du TGI de Nanterre refuse l’exequatur au motif que la société Sopam avait accepté une clause attributive de juridiction qui désignait les juridictions françaises comme compétentes en cas de litige.

La société Sopam attaque l’ordonnance du 2 mars 2017 devant la Cour de Cassation française notamment sur le motif que le président du TGI a violé le point a) de l’article 36 de l’ACJFB en revenant sur les constatations du juge burkinabé refusant l’exequatur des décisions au motif qu’une clause attributive de juridiction était présente dans le contrat.

La Cour de cassation dans son arrêt datant du 15 mai 2018 rejette le pourvoi de la société Sopam en confirmant le choix du juge de Nanterre de ne pas accorder l’exequatur des décisions.

Cette décision de la Cour fait écho à l’un de ses arrêts datant du 28 mars 2013 rendu par sa première chambre civile dans lequel il était affirmé que le juge devait procéder à l’examen de la compétence indirecte du juge étranger dans le cadre du point a) de l’article 36 de l’ACJFB.

En outre, la position de la Cour est en adéquation avec le droit international privé ainsi que le droit européen privé. En effet, la présence d’une clause attributive désignant une juridiction compétente dans le cadre d’un litige fait bénéficier le juge d’une compétence exclusive en la matière. Il est par exemple prévu dans l’article 25 du Règlement de Bruxelles I bis que les parties sont liées par leur choix de juridiction dans une clause attributive excepté dans l’hypothèse où la validité de cette clause est entachée de nullité selon le droit des Etats membres.

Cette position de la Cour apparaît dès lors comme logique. Il est toutefois intéressant d’observer que le fait, pour les juridictions françaises, de n’avoir pas tranché le litige en question alors que cela était prévu dans le contrat implique le refus par ces mêmes juridictions de reconnaître la force exécutoire du jugement.

En outre, il aurait été possible que l’acceptation par le juge burkinabé de passer outre la clause attributive, afin de rendre son jugement, soit considérée comme un élément factuel par la Cour et que la force exécutoire du jugement ne soit pas remise en cause. Ce n’est cependant pas la façon dont la Cour juge le cas en l’espèce estimant que les décisions rendues ne peuvent pas être reconnues en France.

Cette approche confirme l’importance donnée à la volonté des parties dans un contrat. Par ailleurs, elle donne la possibilité pour une juridiction, et cela malgré l’existence d’une convention liant les Etats, de réviser une décision étrangère. Dans le cas en l’espèce, le juge français affirme au juge burkinabé son incompétence.

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