CE, 8ème et 3ème chambres, 5 mars 2018, n°409970
Pour l’application de l’abattement applicable à la plus-value réalisée par un dirigeant de PME partant à la retraite, la date à laquelle l’intéressé est admis à faire valoir ses droits à la retraite s’entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu’il a acquis dans le régime obligatoire de base d’assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction ou, à défaut, dans le régime obligatoire de base d’assurance vieillesse auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité.
En l’espèce, un associé et dirigeant d’une SAS a cédé les parts qu’il détenait dans cette société le 4 mars 2008 et a placé la plus-value de cession réalisée à cet effet dans le champ d’application de l’abattement total pour le calcul de l’impôt sur le revenu, en raison de la durée de détention de ces parts, en vertu des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI.
A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration a remis en cause le bénéfice de cet abattement au motif que le contribuable n’était pas entré en jouissance de ses droits à la retraite dans le délai requis (un an au moment des faits, suivant la cession) et a réintégré la plus-value dans leur revenu imposable.
Les requérants ont saisi le Tribunal administratif de Grenoble afin qu’il prononce la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis. Le Tribunal a rejeté leur demande par jugement en date du 16 mars 2015, de même que la Cour Administrative d’appel de Lyon par un arrêt du 21 février 2017.
Les requérants ont donc saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation enregistré le 21 avril 2017.
Le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes de l’article 150-0 D bis du CGI, dans sa rédaction applicable aux années en litige, un abattement pour durée de détention spécifique aux dirigeants de PME sur les gains nets de cession de titres pouvait être applicable sous réserve d’un certain nombre de conditions. L’abattement était d’un tiers par année de détention au-delà de la cinquième année, ce qui revenait à exonérer totalement d’impôt sur le revenu la plus-value au-delà de huit ans de détention.
Ce dispositif était notamment subordonné à la condition que le cédant, dirigeant de PME partant à la retraite, ait fait valoir ses droits à la retraite, soit dans l’année suivant la cession, soit dans l’année précédant celle-ci.
Le Conseil d’Etat a donc précisé que la date à laquelle l’intéressé est admis à faire valoir ses droits à la retraite s’entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu’il a acquis dans le régime obligatoire de base d’assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction ou, à défaut, dans le régime obligatoire de base d’assurance vieillesse auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité.
Cette date est fixée, pour les personnes relevant des assurances sociales du régime général, sous réserve que les conditions d’octroi de la pension de vieillesse soient effectivement remplies, le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande ou, si l’assuré en fait la demande, à une date ultérieure qui sera nécessairement le premier jour d’un mois. En l’occurrence, le requérant étant entré en jouissance de ses droits à pension le 1er mars 2012, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un an suivant la cession du 4 mars 2008, le Conseil d’Etat a rejeté son pourvoi au motif qu’il ne remplissait pas les conditions exigées par le dispositif d’abattement spécial. A noter que, bien que cette décision soit rendue au regard des dispositions du CGI en vigueur en 2008, celle-ci conserve son intérêt puisque l’abattement fixe de 500 000 € institué en faveur des dirigeants de PME partant à la retraite et maintenu par la loi de finances 2018, prévoit une condition similaire, le délai d’un an étant toutefois porté à deux ans (article 150-0 D ter, II-2°-c du CGI).
A rapprocher : Article 150-0 D ter du CGI