Prise en considération des biens communs dans l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement

Cass. com., 6 juin 2018, n°16-26.182

La disproportion manifeste de l’engagement de la caution, commune en biens, s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, et des biens communs, incluant les revenus du conjoint, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès de celui-ci.

La disproportion manifeste de l’engagement en matière de cautionnement est souvent invoquée par la caution personne physique afin de voir son engagement envers un créancier professionnel neutralisé, la proportionnalité étant une exigence classique en la matière.

Cette exigence de proportionnalité découle des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 (devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation). L’article L. 341-4 précité, au visa duquel est rendue la décision, disposait : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

En l’espèce, une banque avait consenti un prêt à une société A., pour laquelle Monsieur X s’était porté caution solidaire par acte du 12 avril 2007. L’épouse de Monsieur X avait donné son accord pour l’engagement des biens communs. La société A. ayant été par la suite mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné Monsieur X. en exécution de son engagement, qui a opposé la disproportion de son cautionnement à ses biens et revenus. La question soulevée devant la Cour de cassation portait sur l’appréciation de la proportionnalité et plus particulièrement sur le point de savoir si les biens communs, à savoir tant les biens propres et les revenus de Monsieur X. que les biens communs incluant les revenus de son épouse, devaient être pris en considération par les juges. Les juges du fond ont retenu que devaient être pris en considération la seule part de la caution dans ces biens, ainsi que ses revenus, et non le patrimoine et les revenus du couple (CA Toulouse, 21 septembre 2016). L’arrêt est cassé par la Haute Cour, qui considère que « la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que devaient être pris en considération tant les biens propres et les revenus de M. X… que les biens communs, incluant les revenus de son épouse ».

En premier lieu, la Haute Cour énonce qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint, exigé aux termes des dispositions de l’article 1415 du code civil, restreignant l’assiette du droit de poursuite des créanciers aux biens propres et aux revenus de l’époux qui s’est engagé, en l’absence de consentement exprès de l’autre conjoint.

La Cour précise que ce consentement « détermine seulement le gage du créancier » et en tire comme conséquence que les biens communs incluant les revenus de l’épouse de la personne caution doivent être pris en considération dans l’appréciation de la disproportion de l’engagement de la caution commune en biens.

Cette solution confirme un raisonnement qui avait déjà été adopté par la Haute Cour pour la première fois dans un arrêt du 15 novembre 2017, jugeant que la disproportion manifeste de l’engagement de la caution s’appréciait par rapport à ses biens, sans distinction entre les siens et ceux de son conjoint, alors même que le consentement exprès du conjoint n’avait pas été donné (Cass. com., 15 novembre 2017, n°16-10.504).

Ce raisonnement s’explique logiquement par la distinction qui doit être opérée entre d’une part, la question de la consistance du patrimoine pour l’évaluation des capacités financières de la caution, réalisée dans l’intérêt de la caution et non du créancier, et, d’autre part, de l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution en l’absence du consentement exprès du conjoint, pour savoir si les biens communs de la caution seront ou non saisissables par le créancier en cas de poursuites. En d’autres termes, l’arrêt confirme la volonté de la Cour de rompre avec un raisonnement qui consisterait à considérer que la proportionnalité du cautionnement se mesurerait à l’aune du droit de poursuite du créancier bénéficiaire.

A rapprocher : Cass. com., 13 septembre 2017, n°15-20.294

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