BRÈVE
Il appartient au franchiseur de rapporter la preuve qu’il a bien satisfait à son obligation légale d’information précontractuelle.
Thématiques : Contrats de franchise, manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information, contrat signé avant l’entrée en vigueur du décret du 4 avril 1991, circonstance indifférente, responsabilité du franchiseur, article 1982 du Code civil.
Ce qu’il faut retenir : Il appartient au franchiseur de rapporter la preuve qu’il a bien satisfait à son obligation légale d’information précontractuelle. Manque à son obligation précontractuelle d’information le franchiseur qui n’a transmis au franchisé, préalablement à la signature du contrat de franchise, aucun document lui permettant d’apprécier la loyauté et le sérieux des prévisions avancées par celui-ci.
Extrait de la décision : « Il importe peu que l’article 2 [de la loi du 31 décembre 1989] stipule [sic] que le contenu de ce document sera fixé par décret (…) ; dès lors que dès sa promulgation, la loi impose au franchiseur une obligation préalable d’information précontractuelle dont le contenu minimum est déterminé comme indiqué ci-dessus ; Il appartient en conséquence au franchiseur d’apporter la preuve qu’il aurait effectivement communiqué au préalable le document visé à l’article 1er de la loi, et qu’il aurait satisfait aux exigences d’une information sincère permettant de s’engager en toute connaissance de cause, Force est de constater que le franchiseur n’a communiqué aucun document permettant au franchisé de contrôler au préalable, avant la signature de chacun des contrats, la loyauté et le sérieux des prévisions du franchiseur, (…) ».