Des propos critiques visant une société relèvent de la diffamation et non du dénigrement

YVER Katia

Avocat

Cass. com., 26 septembre 2018, n°17-15.502

Des propos critiques diffusés dans la presse visant une personne morale, et non pas ses produits ou services, ne peuvent être sanctionnés sur le fondement de la concurrence déloyale par dénigrement, mais seulement sous l’angle du délit de diffamation édicté par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

La société G., spécialisée dans la mise à disposition de contenus numériques à usage du grand public, a fait l’objet d’une plainte pour abus de confiance déposée par M. X, gérant de la société H., avec laquelle elle entretenait des relations commerciales. M. X. a, par ailleurs, fait publier dans le journal La Dépêche un article intitulé « Accusation d’arnaques aux connexions », repris sur le site internet LaDépêche.fr, dans lequel il s’expliquait sur les agissements faisant l’objet de sa plainte.

Par exploit d’huissier en date du 13 mai 2014, la société G. a assigné M. X devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins de solliciter la réparation de son préjudice résultant de la publicité donnée à une enquête pénale en cours sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code civil (devenu l’article 1240 du même code). M. X. lui a opposé la nullité de l’assignation sur le fondement des articles 29, 53 et 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Par jugement du 27 août 2014, le Tribunal a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et a condamné M. X. à payer la somme de 8.000 € à la société G. à titre de dommages et intérêts et a ordonné la publication d’un communiqué judiciaire sous astreinte. M. X. a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 2 février 2017, la Cour d’Appel de Paris a infirmé le jugement, constaté la nullité de l’assignation et rejeté toutes les demandes de la société G.

La société G. a formé un pourvoi en cassation en développant le moyen selon lequel la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu’elle soit ou non exacte ; qu’un tel dénigrement, constitutif de concurrence déloyale, est sanctionné sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société G. en considérant que :

« hors restriction légalement prévue, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ; que l’arrêt relève que les passages incriminés de l’article litigieux indiquent que M. X…, qui avait porté plainte contre son ancien partenaire, la société G., s’était aperçu rapidement que tout l’argent qui lui était dû ne lui avait pas été reversé, qu’il avait estimé son préjudice à plus de 500.000 euros sur deux ans, et qu’il n’était pas la seule victime « puisque pour certains c’étaient des millions d’euros » ; qu’en l’état de ces constatations, faisant ressortir que les imputations litigieuses, qui portaient sur des faits constitutifs d’infractions pénales, visaient uniquement la société G., personne morale, à l’exclusion de ses produits ou services, la cour d’appel a, sans méconnaître les termes du litige, exactement retenu que le passage incriminé constituait l’imputation de faits précis et déterminés de malversations portant atteinte à l’honneur et à la considération de cette société et que cette atteinte s’analysait en une diffamation dont la réparation ne peut être poursuivie que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ».

Cet arrêt confirme une jurisprudence constante, dont il ressort que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne (physique ou morale) ne peut être appréhendée que sous l’angle du délit de diffamation édicté par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, si les conditions cumulatives définies par ce texte sont remplies, mais ne peut pas constituer un dénigrement sanctionné par l’article 1240 du Code civil s’il caractérise un acte de concurrence déloyale (CA Paris, 29 avril 2014, n° 13/14437).

La jurisprudence ne permet donc pas de recourir à la responsabilité civile générale (articles 1240 et suivants du Code Civil) pour contourner le régime spécial de la loi du 29 juillet 1881.

A l’inverse, la jurisprudence considère que « dès lors qu’elles ne concernent pas la personne physique ou morale, les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 » (Cass. crim., 12 avril 2016, n° 14-87.959 ; Cass. civ. 1ère, 30 mai 2006, n° 05-16.437 ; Cass. civ. 2ème, 16 juin 2005, n° 03-18.625 ; Cass. civ. 2ème, 7 octobre 2004, n° 02-18.995 ; Cass. civ. 2ème, 23 janvier 2003, n° 01-12.848 ; Cass. civ. 2ème, 5 juillet 2000, n° 98-14.255).

A rapprocher : CA Paris, 29 avril 2014, n° 13/14437 ; v. aussi, Lexique LDR, « Clause de non-dénigrement » 

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