Cass. com., 3 octobre 2018, n°17-14.579
La recevabilité de l’action en report de la date de cessation des paiements n’est pas subordonnée à la vérification préalable des créances déclarées.
A la suite de la mise en liquidation judiciaire d’une société, le liquidateur judiciaire assigne cette dernière devant le tribunal d’ouverture de la procédure collective aux fins de report de la date de cessation des paiements.
Entre autres moyens, le débiteur soulève en défense l’absence de vérification des créances par le liquidateur judiciaire, condition selon lui de la recevabilité de ladite action en report de la date de cessation des paiements.
L’argument du débiteur est audacieux. En effet, l’intérêt du report de la date de cessation des paiements est notamment d’ouvrir ou faciliter certaines actions en reconstitution de l’actif du débiteur, notamment l’action en nullité de la période suspecte ou la responsabilité pour insuffisance d’actif. L’argument n’était ainsi pas dénué de sens dans la mesure où sans vérification du passif, il ne peut véritablement être établi d’insuffisance d’actif, lesdites actions n’ayant ainsi pas de justification.
La Cour de cassation ne rejoint pas l’avis du débiteur, et rejette ce moyen dans les termes suivants :
« Mais attendu, d’une part, que, la recevabilité de l’action en report de la date de cessation des paiements n’étant pas subordonnée à la vérification préalable des créances, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la première branche ».
La Haute Juridiction ne fait qu’une stricte application des textes applicables, qui ne prévoient pas comme condition de recevabilité de l’action en report de la date de cessation des paiements la vérification préalable des créances déclarées.
A rapprocher : Cass. com., 17 mai 2017, n°15-23.251