Cass. com., 19 septembre 2018, n°17-17.600
La remise, au cocontractant, du procès-verbal d’assemblée générale autorisant le représentant légal à conclure un acte en dehors de l’objet social ne suffit pas à constituer la preuve de la connaissance du tiers du dépassement de l’objet.
Le Code de commerce énonce le principe selon lequel, dans leurs rapports avec les tiers, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions sont engagées par les actes conclus par leur représentant légal, quand bien même ceux-ci dépasseraient l’objet social. Ces sociétés ne peuvent se dégager de leurs obligations issues de la conclusion de ces actes qu’en apportant la preuve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou que, compte tenu des circonstances, il ne pouvait l’ignorer.
La Cour de cassation est venue apporter une précision pratique quant à la définition de cette preuve dans le cadre d’un acte de cautionnement.
Une société par actions simplifiée s’est portée caution (ci-après la « Caution »), envers l’administration fiscale, des dettes fiscales d’une autre société dirigée par le même président (ci-après la « Société Cautionnée »). Les dettes fiscales de la seconde n’étant pas remboursées, l’administration fiscale souhaite mettre en œuvre le cautionnement. La Caution tente alors de faire échec à la mise en œuvre du cautionnement, opposant à l’administration fiscale sa connaissance du procès-verbal de l’assemblée générale ayant préalablement autorisé le représentant légal de la Caution à conclure un tel acte.
L’argument de la Caution est toutefois écarté par la Cour de cassation. Le fait que l’administration fiscale ait exigé la remise du procès-verbal autorisant la Caution à conclure l’acte de cautionnement ne constitue pas une preuve de la connaissance du dépassement de l’objet social.
Cet arrêt, bien que s’inscrivant dans la continuité de la jurisprudence retenant rarement la preuve de la connaissance par le tiers de la connaissance du dépassement de l’objet social, permet néanmoins de mieux appréhender les contours de cette preuve dans le cadre d’un acte de cautionnement.
A rapprocher : Pour les sociétés à responsabilité limitée : article L.223-18 alinéa 5 du Code de commerce ; Pour les sociétés anonymes : L.225-56, I et L.225-64 alinéa 2 du Code de commerce ; Pour les sociétés en commandite par actions : L.226-7 alinéa 2 du Code de commerce ; Pour les sociétés par actions simplifiée : L.227-6 alinéa 2 du Code de commerce ; Solution identique retenue dans le cadre d’un cautionnement consenti par une société anonyme et autorisé par le conseil d’administration : Cass. com., 18 juin 1980, n°78-16.419