CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 30 novembre 2018, n° 16/23273 ; Cass. com., 24 octobre 2018, n° 17-25.672
Le contractant peut engager cumulativement la responsabilité contractuelle de son cocontractant pour manquement un engagement contractuel et sa responsabilité délictuelle en raison d’une rupture brutale des relations commerciales établies.
Dans une première affaire (Cass. com., 24 octobre 2018, n° 17-25.672), les faits se résumaient comme suit. Souhaitant participer au congrès annuel de l’association A. se tenant du 24 au 27 novembre 2010, la société E. a adressé à cette dernière une « demande d’admission » assortie d’un acompte. Le 9 juillet 2010, et bien qu’ayant payé l’acompte exigé, l’association A. a néanmoins notifié à la société E. un refus d’admission au congrès. Cette dernière a donc assigné l’association en indemnisation de ses préjudices :
- d’une part, en lui reprochant d’avoir manqué à son engagement contractuel en refusant de lui fournir un stand au congrès de novembre 2010 ;
- d’autre part, en invoquant la rupture brutale de la relation commerciale établie qu’elle entretenait avec l’association depuis 1997.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 22 juin 2017, a rejeté la demande indemnitaire présentée au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie au motif que :
- l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce institue une responsabilité de nature délictuelle,
- en raison du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la société E., qui a agi sur le terrain de la responsabilité contractuelle, et dont les demandes ont été partiellement accueillies, ne pouvait donc former une demande indemnitaire fondée sur la responsabilité délictuelle.
Par l’arrêt commenté, la chambre commerciale de la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel, et rappelle que le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle :
- « interdit seulement au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle »,
- « n’interdit pas la présentation d’une demande distincte, fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, qui tend à la réparation d’un préjudice résultant non pas d’un manquement contractuel, mais de la rupture brutale d’une relation commerciale établie ».
En premier lieu, en présence d’un manquement à une obligation contractuelle, le principe de non-cumul des responsabilités interdit tout au plus au contractant de se fonder sur le terrain délictuel.
En second lieu, la rupture brutale des relations commerciales participe de la responsabilité délictuelle, pouvant être invoquée cumulativement avec la responsabilité contractuelle lorsque le demandeur invoque deux manquements distincts.
Dans une seconde affaire (CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 30 novembre 2018, n°16/23273 : à propos d’une demande formée au titre d’une rupture contractuelle abusive et d’une rupture brutale des relations commerciales établies), la Cour d’appel de Paris retient que « le cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle est impossible et rend la demande irrecevable ».
A rapprocher : Cass. com., 10 octobre 2018, n°17-11.543 ; v. aussi, CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 22 novembre 2018, n°18/05362 ; CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 25 octobre 2018, n°16/08509