Cass. com., 9 juin 2009, n°08-14.301
Cassation de l’arrêt qui, pour déclarer valide la clause de non-concurrence post-contractuelle litigieuse, constate qu’elle est limitée à une année et à un rayon de 30 kms autour du point de vente.
Selon l’arrêt objet du pourvoi (CA Lyon, 7 février, 2008), la société P… (le franchisé) a conclu avec la société C… (le franchiseur), le 22 mars 1996, un contrat de franchise d’une durée de sept ans pour l’exploitation d’un fonds de commerce sous l’enseigne « C… » ; au terme de ce contrat, le franchiseur a assigné le franchisé en paiement de diverses sommes à titre, notamment de dommages-intérêts, pour violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle qu’il avait souscrite, aux termes de laquelle le franchisé s’engageait, pendant un an et sur un rayon de 30 kilomètres autour du supermarché, d’une part, à ne pas exploiter ou participer d’une quelconque manière, directement ou par personne interposée, à l’exploitation, la gestion, l’administration, le contrôle d’un fonds de commerce ou d’une entreprise ayant une activité identique ou similaire à l’unité en franchise et, d’autre part, à ne pas s’affilier, adhérer, participer de quelque manière que ce soit à une chaîne concurrente du franchiseur, en créer une lui-même, ou, plus généralement, se lier à tout groupement ou organisme ou entreprise concurrente du franchiseur.
Pour déclarer valide la clause litigieuse, l’arrêt objet du pourvoi constate qu’elle est limitée à une année et à un rayon de 30 kms autour du point de vente ; il relève que le franchisé a reçu du franchiseur les manuels de normes et les plans d’implantation du magasin, a bénéficié d’une formation selon un plan de stage et s’est vu mettre à disposition un outil informatique et les prestations de services afférentes, de sorte qu’il a bénéficié de la transmission d’un savoir-faire ; qu’il relève encore que le franchisé a bénéficié d’une enseigne de renommée nationale, bien identifiée et attractive pour la clientèle ; il en déduit que le franchiseur a un intérêt légitime à se donner le temps, après la cessation du contrat de franchise, sans être gêné par l’activité de son franchisé usant du savoir-faire acquis auprès d’elle, de réimplanter son enseigne, ou à son choix une autre enseigne du groupe, sur une surface équivalente, ici de 740 mètres carrés, dans la zone de chalandise, de sorte que la clause litigieuse se trouve proportionnée.
Le pourvoi faisait notamment valoir que :
- ne bénéficie d’aucune exemption la clause de non-concurrence post-contractuelle qui vise exclusivement à protéger un territoire et à assurer la reconstruction locale du réseau du franchiseur ; qu’en l’espèce, la cour, qui a validé la clause de non-concurrence en cause, en constatant qu’elle était limitée dans le temps et dans l’espace et permettait à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de satisfaire son intérêt légitime à se donner du temps pour réimplanter son enseigne, quand ne bénéficie d’aucune exemption la clause de non-concurrence post-contractuelle interdisant tout rétablissement du franchisé dans une activité identique, qui vise à protéger un territoire (30 km en l’espèce) et à assurer la reconstruction locale du réseau du franchiseur, a violé l’article 5 b) du règlement communautaire du 22 décembre 1999 (première branche du moyen unique) ;
- une clause de non-concurrence post-contractuelle n’est ni limitée, ni proportionnée lorsqu’elle interdit purement et simplement à un commerçant de se rétablir dans son activité ; qu’en l’espèce, la cour, qui a déclaré valable la clause de non-concurrence post-contractuelle stipulée à l’article XIII B) du contrat de franchise conclu avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, quand elle aboutissait purement et simplement à interdire à la société PERROSDIS de se rétablir dans son fonds de commerce pendant un an, a violé l’article 1134 du code civil (seconde branche du moyen unique).
Rendu au visa de l’article 5 b) du règlement CE n° 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, l’arrêt commenté retient « qu’en statuant ainsi, alors que le bénéfice de l’exemption prévue à l’article 5 b) du règlement 2790/1999 en faveur des clauses de non-concurrence post-contractuelles est réservé uniquement à celles, d’une durée d’un an, qui sont limitées aux locaux et aux terrains à partir desquels celui qui l’a souscrite a opéré pendant la durée du contrat et qui sont indispensables à la protection du savoir-faire qui lui a été transféré par son cocontractant, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
A rapprocher : F.-L. SIMON, La clause de non-concurrence post-contractuelle dans les contrats de distribution (Panorama de jurisprudence et Prospective), LDR 9 janvier 2019