Les parties peuvent prévoir dans le contrat qui les lie ou dans une convention de recourir en cas de litige à l’arbitrage en donnant aux arbitres le pouvoir de statuer en amiables compositeurs. L’article 1478 du Code de procédure civile oppose à ce titre l’arbitrage de droit et l’amiable composition. Les arbitres statuant comme amiables compositeurs rendent leur sentence en se fondant, non pas sur le droit mais sur l’équité, en recherchant la solution la plus adéquate, et sans observer les règles ordinaires de procédure. Dans l’hypothèse où les arbitres motivent leur sentence par l’application d’une règle de droit, ils doivent s’expliquer sur la conformité de celle-ci à l’équité, sous peine de méconnaître la mission d’amiables compositeurs qui leur a été confiée.
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