Certes, l’existence d’une bible du savoir-faire permet au juge comme aux parties de vérifier que le savoir-faire répond à la définition qu’en donne le règlement d’exemption. Mais la jurisprudence retient également une approche plus économique, en considérant que le franchiseur doit avoir éprouvé et expérimenté son savoir-faire avec succès…
Ce qu’il faut retenir : Certes, l’existence d’une bible du savoir-faire permet au juge comme aux parties de vérifier que le savoir-faire répond à la définition qu’en donne le règlement d’exemption. Mais la jurisprudence retient également une approche plus économique, en considérant que le franchiseur doit avoir éprouvé et expérimenté son savoir-faire avec succès (I) ; et, selon la jurisprudence, ce succès peut lui-même découler de différents indices : ancienneté du réseau, nombre de franchisés, progression du nombre de franchisés, taux de renouvellement des contrats de franchises, succès des franchisés, résultats du franchiseur, récompenses attribuée au franchiseur, etc. (II).
Pour approfondir :
I/ Le franchiseur doit avoir éprouvé et expérimenté son savoir-faire avec succès
Ce principe est constamment rappelé :
- CA Paris, 9 janvier 2019, n° 16/21425 : « Par ailleurs, l’exploitation en propre d’un site pilote au début puis tout au long de l’existence du réseau ne constitue ni une obligation légale, ni en l’espèce, contractuelle, la seule obligation pesant sur le franchiseur étant d’avoir éprouvé et expérimenté son savoir-faire, avec succès » ;
- CA Paris, 28 février 2018, n° 16/17642 : « Or, l’exploitation de deux sites pilotes, au début puis tout au long de l’existence du réseau, ne constitue ni une obligation légale, ni en l’espèce, contractuelle. La seule obligation pesant sur le franchiseur est d’avoir éprouvé et expérimenté son savoir-faire, avec succès » ;
- CA Paris, 26 avril 2017, n° 14/22040 : « Par ailleurs, l’exploitation en propre d’un site pilote au début puis tout au long de l’existence du réseau ne constitue ni une obligation légale, ni en l’espèce, contractuelle. La seule obligation pesant sur le franchiseur est d’avoir éprouvé et expérimenté son savoir-faire, avec succès » ;
- CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 3 Octobre 2012 – n° 11/05235 et n° 11/05237 : « Considérant, au surplus, que, comme l’ont relevé les Premiers Juges, ce savoir-faire n’est pas identifié, ni matérialisé dans un quelconque document, en l’absence de manuel ou de bible de la franchise concernée, et n’avait pas fait l’objet d’expérimentations au moment de la conclusion du contrat, n’ayant pas été suffisamment testé avec succès sur plusieurs sites ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a estimé dépourvu de cause, faute de savoir-faire éprouvé, le contrat de franchise litigieux (…) ».
II/ Ce succès peut lui-même découler de différents indices (ancienneté du réseau, nombre de franchisés, progression du nombre de franchisés, taux de renouvellement des contrats de franchises, succès des franchisés, résultats du franchiseur, récompenses attribuée au franchiseur, etc.).
Sans que cette classification soit exhaustive, elle donne un premier aperçu de ce que la jurisprudence considère comme un indice suffisant pour caractériser le succès résultant du savoir-faire :
Ancienneté du réseau
- CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 28 Février 2018, n° 16/17642 : l’existence du savoir-faire est « attestée par l’ancienneté du réseau en Ile de France, qui remonte à 2008, et dont la réussite est éprouvée, le réseau regroupant actuellement, selon les dires de la société MH Group non contestés par l’appelant, une vingtaine de décorateurs intérieurs » ;
- CA Versailles, 12ème chambre, 10 octobre 2017, n°16/05168 : « le réseau existe depuis 1991, compte aujourd’hui environ 90 franchisés et qu’aucun manquement spécifique à l’obligation de transmission de savoir-faire n’est allégué par [le franchisé], qui ne fait d’ailleurs pas état d’un compte de résultat dégradé » ;
- CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 26 avril 2017, n° 14/22040 : « Dès lors, l’absence de sites pilotes, alléguée par la société appelante et contestée par la société L’Age d’Or, ne démontre pas en soi l’absence de savoir-faire, qui est attesté par l’ancienneté du réseau, qui remonte à 1991, et dont la réussite est éprouvée. Même si l’activité était à l’origine essentiellement orientée vers le transport des personnes âgées, son élargissement à tous les services d’aide et d’assistance est ancien et expérimenté. La société franchiseur verse aux débats la liste d’un certain nombre de franchisés lauréats de son réseau, faisant ressortir leur indéniable succès et efficacité ».
Nombre de franchisés ou progression du nombre de franchisés
- CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 28 Février 2018, n° 16/17642 : l’existence du savoir-faire est « attestée par l’ancienneté du réseau en Ile de France, qui remonte à 2008, et dont la réussite est éprouvée, le réseau regroupant actuellement, selon les dires de la société MH Group non contestés par l’appelant, une vingtaine de décorateurs intérieurs » ;
- CA Aix-en-Provence, 16 novembre 2017, n°15/13732 : soulignant que « ce savoir-faire a fait ses preuves puisqu’au jour où la cour statue, le réseau perdure, s’est développé et comporte désormais 17 établissements » ;
- CA Versailles, 12ème chambre, 10 octobre 2017, n°16/05168 : « le réseau existe depuis 1991, compte aujourd’hui environ 90 franchisés et qu’aucun manquement spécifique à l’obligation de transmission de savoir-faire n’est allégué par [le franchisé], qui ne fait d’ailleurs pas état d’un compte de résultat dégradé » ;
- CA Angers, Chambre commerciale, section A, 26 mars 2013, n° 11/02802 : « Comme le fait remarquer l’intimée, la valeur du concept est également confirmée par la progression très rapide du réseau qui compte plus de 70 franchisés à la date du présent arrêt, un seul, selon elle, ayant déposé le bilan, outre la société Abaca, ainsi que par l’attribution au franchiseur d’une récompense par la fédération française de la franchise en mai 2011 et de deux récompenses à ses franchisés dans le cadre du concours des ‘meilleurs franchisés de France’ organisé par un organisme européen, l’IREF, en 2009 et en 2012 ».
Succès/Echec des franchisés
- CA Versailles, 12ème chambre, 10 octobre 2017, n°16/05168 : « le réseau existe depuis 1991, compte aujourd’hui environ 90 franchisés et qu’aucun manquement spécifique à l’obligation de transmission de savoir-faire n’est allégué par [le franchisé], qui ne fait d’ailleurs pas état d’un compte de résultat dégradé » ;
- CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 26 avril 2017, n° 14/22040 : « Dès lors, l’absence de sites pilotes, alléguée par la société appelante et contestée par la société L’Age d’Or, ne démontre pas en soi l’absence de savoir-faire, qui est attesté par l’ancienneté du réseau, qui remonte à 1991, et dont la réussite est éprouvée. Même si l’activité était à l’origine essentiellement orientée vers le transport des personnes âgées, son élargissement à tous les services d’aide et d’assistance est ancien et expérimenté. La société franchiseur verse aux débats la liste d’un certain nombre de franchisés lauréats de son réseau, faisant ressortir leur indéniable succès et efficacité » ;
- CA Versailles, 12ème chambre, 2ème section, 13 septembre 2016, n° 14/05670 et n° 14/05294 : « Mais considérant que l’existence d’un savoir-faire ne peut se confondre avec les résultats de certaines unités ; que ces résultats doivent être appréciés au regard du nombre d’établissements exploités et des résultats globaux du franchiseur ; Considérant, d’une part, que la société Speed Rabbit Pizza est ancienne et comptait, lors de la signature du contrat, une centaine de points de restauration’; qu’elle a donc mis en œuvre depuis de nombreuses années un savoir-faire lui ayant permis de développer un réseau important ; Considérant, d’autre part, que ses résultats d’exploitation ont été positifs jusqu’en 2014 ; que s’ils sont assis sur les redevances payées par les franchisés, ces résultats démontrent que ceux-ci peuvent s’acquitter de ces échéances et, donc, que la situation financière du réseau est bonne’; que les appelants ne versent pas aux débats d’éléments démontrant que ces bons résultats sont dus à des activités annexes » ;
- CA Angers, Chambre commerciale, section A, 26 mars 2013, n° 11/02802 : « Comme le fait remarquer l’intimée, la valeur du concept est également confirmée par la progression très rapide du réseau qui compte plus de 70 franchisés à la date du présent arrêt, un seul, selon elle, ayant déposé le bilan, outre la société Abaca, ainsi que par l’attribution au franchiseur d’une récompense par la fédération française de la franchise en mai 2011 et de deux récompenses à ses franchisés dans le cadre du concours des ‘meilleurs franchisés de France’ organisé par un organisme européen, l’IREF, en 2009 et en 2012 ».
Succès/Echec du franchiseur
- CA Versailles, 12ème chambre, 2ème section, 13 septembre 2016, n° 14/05670 et n° 14/05294 : « Mais considérant que l’existence d’un savoir-faire ne peut se confondre avec les résultats de certaines unités ; que ces résultats doivent être appréciés au regard du nombre d’établissements exploités et des résultats globaux du franchiseur ; Considérant, d’une part, que la société Speed Rabbit Pizza est ancienne et comptait, lors de la signature du contrat, une centaine de points de restauration’; qu’elle a donc mis en œuvre depuis de nombreuses années un savoir-faire lui ayant permis de développer un réseau important ; Considérant, d’autre part, que ses résultats d’exploitation ont été positifs jusqu’en 2014 ; que s’ils sont assis sur les redevances payées par les franchisés, ces résultats démontrent que ceux-ci peuvent s’acquitter de ces échéances et, donc, que la situation financière du réseau est bonne’; que les appelants ne versent pas aux débats d’éléments démontrant que ces bons résultats sont dus à des activités annexes ».
Récompenses attribuée au franchiseur
- CA Angers, 26 mars 2013, n° 11/02802 : « Comme le fait remarquer l’intimée, la valeur du concept est également confirmée par la progression très rapide du réseau qui compte plus de 70 franchisés à la date du présent arrêt, un seul, selon elle, ayant déposé le bilan, outre la société Abaca, ainsi que par l’attribution au franchiseur d’une récompense par la fédération française de la franchise en mai 2011 et de deux récompenses à ses franchisés dans le cadre du concours des ‘meilleurs franchisés de France’ organisé par un organisme européen, l’IREF, en 2009 et en 2012 ».